Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-13.189

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10185 F

Pourvoi n° N 17-13.189

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mohsen Y..., domicilié [...]                                                              ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'attribution de l'allocation supplémentaire aux personnes âgées (ASPA) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... fait valoir que le fait de lui opposer la nécessité d'une résidence avec titre de séjour de dix années sur le territoire français conduit à le priver de tout minimum vital avant l'âge de 83 ans et ainsi à ne pas lui permettre de mener une vie digne et indépendante comme exigé par les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) du Sud-Est s'oppose à cette prétention dont elle argue qu'elle ne revêt aucun caractère discriminatoire ; que M. Y..., né en Tunisie et qui réside régulièrement sur le territoire français depuis le 20 avril 2009, ne remplit pas l'exigence de présence préalable de 10 ans sur le territoire français pour bénéficier de l'allocation qu'il sollicite ; que contrairement au moyen qu'il développe, tenant au caractère discriminatoire de cette exigence de temps de présence préalable en France, celui-ci doit être déclaré inopérant dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de manière différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général ; que l'exigence d'une durée de présence régulière préalable sur le territoire national, en ce qu'elle constitue un critère d'appréciation de la condition de stabilité de résidence, ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi par la loi de garantir un minimum de ressources aux personnes âgées qui justifient d'une résidence stable et régulière sur le territoire national, alors même et surtout que l'allocation dont s'agit ne revêt aucun caractère contributif et n'est pas la contrepartie de cotisations antérieures ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les allocations aux personnes âgées sont régies par le livre huitième du code de la sécurité sociale, et dans ce livre figure au chapitre VI l'article 816-1 qui dispose que le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes : - être titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler, - être réfugié, apatride, ancien combattant, - être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, que M. Y... est de nationalité tunisienne et ne justifie pas d'avoir un titre de séjour l'autorisant à travailler depuis au moins dix ans ; que sa demande ne pe