Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-14.797
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10190 F
Pourvoi n° K 17-14.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association de moyens retraite, venant aux droits de l'association de moyens Malakoff Méderic, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurite sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association de moyens retraite, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association de moyens retraite aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'association de moyens retraite.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du 17 juin 2010 de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Loire qui avait constaté l'irrecevabilité du recours qui lui était présenté et débouté l'A3M de toutes ses prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que les premiers juges ont déclaré l'Association A3M irrecevable en son recours après avoir constaté, au visa des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, que le courrier de cette Association en date du 22 décembre 2008, ne portait que sur les majorations de retard et qu'il n'est aucunement soutenu dans ce document qu'elle entendait contester le fond du redressement, que le délai dont elle disposait pour contester le bien-fondé des sommes redressées expirait le 22 janvier 2009, de sorte que sa contestation au fond en date du 12 février 2009 a été formalisée hors délai ; qu'il convient en outre d'observer que le 18 mars 2009, l'URSSAF Rhône-Alpes a seulement accusé réception, sans autre commentaire, de la correspondance de l'appelante du 22 décembre 2008 et qu'il ne peut être déduit des termes de ce courrier qu'il intégrait la contestation de cette dernière notifiée le 12 février 2009 et qu'à supposer même que tel ait pu être le cas, cela resterait en tout état de cause sans incidence, dans la mesure où cet accusé réception ne se prononce aucunement sur sa recevabilité ; que les premiers juges ont également à bon droit considéré que la lettre du directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 9 juillet 2009 n'emportait pas notification d'une décision administrative mais contenait seulement l'exposé de son argumentaire sur le fond dans le cadre du recours engagé le 12 février 2009, la procédure étant à cette date toujours en cours devant la Commission de recours amiable qui s'est prononcée le 9 octobre 2009 sur la demande de remise de majoration de retard et par une décision séparée du 17 juin 2010 sur la recevabilité du recours sur le fond ; qu'il convient également de souligner que l'Association A3M vient aux droits de l'Association AGM par l'effet du rapprochement intervenu entre ces deux groupes et de la dissolution sans liquidation de cette dernière et que les mises en demeures ont été notifiées par l'URSSAF Rhône-Alpes le 16 décembre 2008, [...] [...] , soit à l'adresse désignée par
l'Association A3M dans son courrier du 22 décembre 2008 pour recevoir ses correspondances ; que les mises en demeures f