Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-15.419

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10191 F

Pourvoi n° M 17-15.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Alcatel Lucent, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est direction des recours amiables et judiciaires, D 123 TSA 80028, [...]                ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                                                            SP 07,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Alcatel Lucent, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alcatel Lucent aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alcatel Lucent et la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot , conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Alcatel Lucent

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société anonyme ALCATEL LUCENT de sa demande d'annulation du redressement opéré et confirmé le bien fondé des observations pour l'avenir concernant la réintégration des contributions patronales du contrat de prévoyance WELCARE dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale pour les salariés en retour d'expatriation qui ont perdu leurs droits auprès de la sécurité sociale française ainsi que pour son personnel étranger venant d'un pays n'ayant pas de convention de sécurité sociale française ;

AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette de cotisations mentionnées au premier alinéa, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés lorsque les garanties accordées par ces contrats bénéficient de façon collective aux salariés, ont un caractère obligatoire, entrent dans le champ des articles L 911-1 et L 911-2 du présent code ; que c'est cette dernière condition qui est contestée par l'URSSAF ; qu'aux termes des articles L 911-1 et L 911-2 précités, ces garanties collectives viennent en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale et ont notamment pour objet de prévoir la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ; que l'exonération prévue au titre du financement des prestations de retraite et de prévoyance ne s'applique donc qu'aux contributions patronales versées dans le cadre de contrats collectifs assurant aux salariés le bénéfice de garanties différentes de celles du régime de base qui n'est pas visé par l'article L242-1 alinéa 6, mais qui sont au contraire un complément de celui-ci ; qu'en l'espèce, la société Alcatel Lucent Enterprise a souscrit un contrat d'assurance Welcare « frais de soins de santé », ayant p