Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-11.878

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10198 F

Pourvoi n° N 17-11.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Y... Z..., veuve A...,

2°/ M. Jean Romain A...,

tous deux domiciliés [...]                                                                   , agissant tant en leur nom propre qu'en qualité d'ayants droit de Claude A..., décédé le [...]           ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Michel B..., domicilié [...]                                          , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Etablissements Issert,

2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du- Rhône, dont le siège est [...]                                                     , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts A..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts A....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté les consorts A... de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes d'argent ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Claude A... a travaillé pour la société ISSERT du 14 novembre 1977 au 14 novembre date de son décès, en qualité d'ajusteur et d'agent de maîtrise ; que les requérants font valoir que tout au long de cette carrière, il a été exposé à de nombreux produits, notamment des huiles minérales telles que huile de coupe et huile de trempe ; un carcinome urothéral métastasique a été diagnostiqué chez Claude A..., qui est décédé des suites de cette maladie le [...]            ; une déclaration de maladie professionnelle a été établie par sa veuve Y... A... le 27 mai 2009; le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Marseille a été saisi et par avis du 8 juin 2011, a retenu un lien direct entre l'exposition professionnelle aux huiles de coupe et la pathologie décrite au tableau n° 16 bis modifié en 2009 ; un second CRRMP, de Montpellier, a rendu un avis identique daté du 9 janvier 2014 ; les consorts A... font valoir la faute inexcusable présumée de l'employeur ; selon les dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le travailleur victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, alors que lui-même ou un représentant du personnel au CHSCT, avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; les consorts A... précisent eux-mêmes que sur les fiches de la médecine du travail de 2003 et 2004, Claude A... « était clairement noté apte » ; qu'ils allèguent alors que la médecine du travail n'a pas respecté ses obligations ; ce n'est que seulement le 27 mai 2009 que le médecin traitant de la victime, docteur Eric D..., a établi un certificat médical initial de maladie professionnelle au titre du tableau n° 16 bis, certificat produit au dossier ; toutefois la victime était décédée le [...]           , soit plus de deux ans plus tôt ; c'est à juste titre que le premier juge a retenu ces éléments pour constater que l'employeur n'avait pu ê