Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-14.360
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10201 F
Pourvoi n° K 17-14.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/00194 rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré non fondée l'opposition à contrainte formée par Mme Y... et d'AVOIR en conséquence validé la contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à son encontre pour la somme de 7.376 euros ;
AUX MOTIFS QUE, sur le moyen de la nullité des mises en demeure et de la contrainte pour inexistence juridique de l'auteur des mises en demeure et de la contrainte, Mme Y... fait valoir qu'en application des dispositions des articles D. 253-4 et 253-6 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être signée par le directeur de l'organisme habilité à la décerner ou par la personne ayant reçu délégation ; qu'elle doit comporter outre la signature de son auteur, la mention des nom, prénoms et qualité de l'émetteur de manière lisible (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) ; qu'elle précise que selon la Cour de cassation, l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n'affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass. Soc., 17 décembre 2009, n° 08-21852) ; qu'elle indique que les mises en demeure ne sont pas signées et que l'expéditeur indiqué (URSSAF) n'est pas l'organisme habilité à les délivrer, et est de surcroît inexistant à la Martinique ; que de même la contrainte porte l'en-tête de l'URSSAF de sorte que les mises en demeure et la contrainte sont entachées de nullité absolue ; qu'or, en application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent le recouvrement des cotisations d'allocations familiales et contributions sociales dues par les employeurs ; que l'article L. 752-4 confie aux Caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'Outre-Mer, les missions dévolues en métropole aux URSSAF ; qu'en l'espèce, la contrainte est signée de son auteur (le directeur de la CGSSM) ; que les mises en demeure ne sont pas signées de leur auteur mais précisent la dénomination de l'URSSAF et de la CGSSM ; que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a donc parfaitement qualité pour recouvrer les cotisations impayées par les travailleurs indépendants et la mention de l'URSSAF à côté de celle de la CGSSM est destinée à permettre au cotisant de connaître le cadre dans lequel la caisse exerce sa mission ; qu'en conséquence, les mises e