Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-13.149
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10210 F
Pourvoi n° U 17-13.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/19808 rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire , dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique ,
2°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Nord-Picardie, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
5°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bretagne, dont le siège est [...] ,
7°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,
8°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie, dont le siège est [...] ,
9°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
10°/ au ministre chargé de la sécurité sociale et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société SNEF, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAFdes Pays de la Loire, de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie et, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNEF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société SNEF et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Ile-de-France et condamne la société SNEF à payer à L'URSSAF des Pays de la Loire et à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 750 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société SNEF.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les exceptions de procédure invoquées par la SNEF pour manquement au principe de la contradiction et défaut d'informations suffisantes et d'avoir, en conséquence, débouté la SNEF de sa requête en contestation de la position implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Loire Atlantique, saisie le 24 août 2011, ayant eu pour effet de confirmer le bien-fondé des appels de contribution au Fonds de Cessation d'Activité des Travailleurs de l'Amiante (FCAATA) lui ayant été notifiés au titre de chacun des quatre trimestres des années 2007 et 2008 ;
AUX MOTIFS QUE sur le respect du contradictoire ; que la société employeur estime que l'URSSAF a notifié les appels de contribution lit