Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-12.766

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10213 F

Pourvoi n° C 17-12.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Groupe Bigard, société anonyme à directoire, dont le siège est [...]                      , ayant un établissement secondaire [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Bigard, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Bigard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande société Groupe Bigard et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux des dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Bigard

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Bigard de ses demandes tendant à ce que les décisions de la CPAM du Tarn de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des nouvelles lésions déclarées par M. Z... les 30 janvier et 27 février 2012 lui soient déclarées inopposables et de sa demande d'ordonner une expertise médicale judiciaire pour déterminer les lésions et arrêts de travail imputables à l'accident du travail du 5 décembre 2011 ;

AUX MOTIFS QU' « en outre, le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité pour les lésions non détachables de l'accident de travail initial qui en sont la conséquence ou la complication, cette présomption est opposable à l'employeur, lequel peut la détruire en démontrant une cause totalement étrangère au travail. Monsieur Didier Z... a été suivi par le centre hospitalier de [...] qui a établi le certificat de prolongation du 30 janvier 2012 qui fait état de douleurs des bras au moindre effort, d'une asthénie physique et d'une bourse sous acromio-deltoïdienne épaissie à droite qui ont été rattachées par le médecinconseil à l'accident initial, le centre hospitalier de [...] a également établi le certificat médical du 27 février 2012 qui fait toujours état de douleurs dans les deux bras et d'une lésion du labrum supérieur également rattachée par le médecin conseil à l'accident initial qui a écarté la tendinopathie de la coiffe des rotateurs et la calcification du scapulaire droit. La SA Bigard produit une note médicale du Docteur Bernard A... qui conclut à l'absence de continuum des lésions et des signes fonctionnels sur les différents certificats médicaux de prolongation, à l'existence d'un état antérieur du chef des tendinopathies de la coiffe des rotateurs des deux épaules évoluant pour leur propre compte et au fait que les lésions du labrum seraient d'origine dégénérative, il limite la prise en charge des arrêts de travail strictement imputables à l'accident au 27 février 2012. L'existence d'un état antérieur du chef des tendinopathies de la coiffe des rotateurs des deux épaules a été reconnu par le médecin-conseil qui a écarté ces lésions de la prise en charge du risque professionnel. Or, la bourse sous acromio-deltoïdienne épaissie à droite est une inflammation de la bourse séreuse qui sépare les muscles