Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-12.780

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10214 F

Pourvoi n° T 17-12.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, dont le siège est [...]                                   ,

2°/ l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Virginie E...           , domiciliée [...]                             ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Boulloche, avocat de Mme E...            ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et à la Régie autonome des transports parisiens du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Donne acte à la Régie autonome des transports parisiens du désistement de son pourvoi ;

Donne acte à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP du désistement du premier moyen de cassation ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et la condamne à payer à Mme E...            la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision de rejet implicite la commission de recours amiable de la CCAS de la RATP, dit que l'accident dont Madame E... a été victime le 4 décembre 2012 est un accident du travail qui sera pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la matérialité de l'accident du 4 décembre 2012. La caisse conteste la matérialité de l'accident et reproche au jugement entrepris d'avoir retenu des souffrances le jour des faits tout en constatant que les propos menaçants n'étaient pas établis et sans lien avec la situation professionnelle conflictuelle établie. Madame E... indique au contraire que l'accident est en lien direct avec ses fonctions, qu'il a eu lieu sur son lieu de travail et qu'il est établi tant par les témoignages de ses collègues que par le certificat médical initial. En vertu de l'article L 411-1 du Code de Sécurité Sociale, pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, il appartient au salarié d'apporter la preuve que l'accident non seulement s'est réellement produit mais encore qu'il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il est donc nécessaire d'établir un fait ayant date certaine et en lien avec le travail et cette preuve, qui ne peut résulter de ses seules propres affirmations, ne peut être faite qu'autant que le demandeur soumet des éléments corroborant ses allégations mais d'origines extérieures à lui-même. Il appartient alors dans un deuxième temps à l'employeur de détruire l