Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-13.249

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10215 F

Pourvoi n° C 17-13.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Fidal et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fidal et associés, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fidal et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fidal et associés et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fidal et associés

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré opposable à la société Fidal la décision de prise en charge par la CPAM de la Somme de l'accident mortel du 15 avril 2013 de M. Z... au titre de la législation relative aux risques professionnels et de l'AVOIR condamnée à verser à la CPAM de la Somme la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « selon les avant-derniers alinéas de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants-droits, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. Si l'on peut considérer que ne satisfait pas aux exigences légales de motivation une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ne précisant pas si la décision concerne un accident du travail ou une maladie professionnelle, la solution inverse doit prévaloir lorsque, comme en l'espèce, la décision de prise en charge notifiée à l'employeur le 10 juillet 2013 dans les termes suivants : « Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel de l'accident mortel déclaré pour votre salarié(e) cité(e) en référence. » avec mention des voies de recours offertes et des modalités de sa mise en oeuvre comporte les éléments d'information nécessaires et suffisants quant à la nature du sinistre pour permettre à l'employeur, qui a eu la possibilité de consulter les pièces du dossier et qui a été en l'espèce entendu dans le cadre de l'enquête administrative, d'exercer son droit de contestation. En conséquence, il y a lieu de dire non-fondée le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la lettre de prise en charge. »

ALORS QU'en cas de prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle, la caisse doit à peine d'inopposabilité notifier à l'employeur sa décision motivée afin de lui permettre de connaître les motifs de la prise en charge ; qu'en l'espèce, la caisse s'est bornée à adresser à l'em