Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-15.560
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10217 F
Pourvoi n° Q 17-15.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MBF Aluminium, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, de Me Y..., avocat de la société MBF Aluminium ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Jura.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré recevable le recours de la société MBF ALUMINIUM et déclaré inopposable â la Société MBF Aluminium la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. Z... le 29 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge a retenu que le 14 novembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, que la prescription a commencé à courir à cette date, que par ailleurs la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 a substitué une prescription quinquennale à la prescription trentenaire et que la société MBF Aluminium avait donc jusqu'au 19 juin 2013 -Jour introduire son action, qui était donc prescrite à la date à laquelle elle l'a introduite soit le 9 septembre 2014. En l'absence de dispositions particulières l'action de l'employeur aux fuis de faire déclarer la prise en charge inopposable était soumise à la prescription trentenaire de droit commun, devenue ensuite quinquennale à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et ce en application de l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, la Caisse se prévaut d'une notification à l'employeur en date du 14 novembre 2007. Toutefois en l'absence de toute preuve de réception de ce courrier le délai ne peut courir à compter de cette date. La Caisse fait en outre valoir que par lettre en, date du 5 novembre 2007, dont elle apporte la preuve de la réception par l'employeur, ce dernier a été avisé qu'une décision interviendrait le 14 novembre. Ce courrier ne rapporte toutefois pas la preuve que l'employeur a été effectivement destinataire de la décision de prise en charge rendue le 14 novembre de sorte que la réception de ce courrier, qui ne concerne qu'une étape de la procédure d'instruction, ne peut pas plus constituer le point de départ du délai de prescription. La Caisse, qui a la charge de la preuve de la prescription qu'elle invoque, n'apporte aucun autre élément, de sorte qu'elle n'est pas acquise. Le jugement sera donc infirmé. » ;
ALORS QUE, le principe de sécurité juridique exclut la remise en cause sans condition