Première chambre civile, 14 mars 2018 — 16-27.913

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 31 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et 145 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 147 FS-P+B

Pourvoi n° W 16-27.913

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Haras des Coudrettes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Romain X...,

2°/ à Mme Christina X...,

domiciliés [...],

3°/ à la société C... X..., société anonyme, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Haras des Coudrettes, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de Mme X... et de la société C... X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant qu'à l'occasion d'une compétition équestre qui s'était déroulée en Suisse, sa jument avait été blessée par l'étalon appartenant à Mme X... et à la société de droit suisse Ecuries X..., et monté par M. X... (les consorts X...), tous trois domiciliés en Suisse, la société Haras des Coudrettes, domiciliée en France, a assigné ces derniers en référé pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Attendu que la société Haras des Coudrettes fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction française incompétente au profit de la juridiction suisse alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière délictuelle, dans un litige international, le « lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire » correspond soit au lieu où l'événement causal à l'origine du dommage s'est produit, soit au lieu où le dommage a été à la fois caractérisé avec certitude et réellement subi ; qu'en l'espèce, il est établi que si la jument Quismy des Vaux avait été blessée initialement lors d'un déplacement en Suisse, l'étendue exacte des blessures et de leurs conséquences irrémédiables n'avait pu être constatée qu'en France, là où vit la jument, où est établi son propriétaire, la société Haras des Coudrettes, et où ont été effectivement subis par cette société les préjudices matériel et financier invoqués ; qu'en se déclarant internationalement incompétente pour statuer sur une demande de référé expertise concernant l'état d'un bien situé en France et l'évaluation d'un préjudice matériel et financier subi par une société établie en France, en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, en Suisse, auprès du tribunal du lieu du prétendu fait générateur, la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;

2°/ qu'en matière délictuelle, dans un litige international, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du « lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire » ; que se produit en France le dommage matériel et financier subi une société établie en France, à raison de la perte de valeur et de gains prévisibles d'un de ses actifs, y compris si cet actif est un bien meuble ou un être vivant doué de sensibilité affecté par un fait causal originel réalisé lors d'un déplacement à l'étranger ; qu'en l'espèce, la société française Haras des Coudrettes, implantée dans le Calvados, a saisi le juge des référés français afin qu'il désigne un expert ayant, en dernière analyse, pour mission de réunir tous éléments de nature à permettre l'évaluation du préjudice matériel et financier subi par elle en France ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer en référé sur une telle demande d'expertise, au motif inopérant que le fait générateur du dommage relatif à l'agression de la jument en cause se serait réalisée en Suisse, la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'action susceptible d'être engagée à l'encontr