Première chambre civile, 14 mars 2018 — 16-28.302

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
  • Articles 8, § 1, et 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 273 FS-P+B

Pourvoi n° U 16-28.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bau-Maschinen-Service, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Chapistes parisiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Y..., premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Bau-Maschinen-Service, de Me Z..., avocat de la société Crédit industriel et commercial, l'avis de M. Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 8, § 1, et 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause attributive de juridiction valable au regard du second et qui désigne un tribunal d'un Etat contractant prime la compétence spéciale prévue au premier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société allemande Bau-Maschinen-Service (le vendeur) a vendu à la société française Les Chapistes parisiens (l'acheteur) deux machines à chape, dont l'achat a été financé par un crédit souscrit auprès de la société française Crédit industriel et commercial (la banque) ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu lors de l'utilisation d'un de ces matériels, l'acheteur a assigné le vendeur et la banque devant une juridiction française en résolution des contrats de vente et de prêt ; que la société allemande a soulevé une exception d'incompétence en invoquant une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux allemands ;

Attendu que, pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre la société allemande, l'arrêt retient que les contrats d'achat de matériel et de financement sont liés par une relation d'interdépendance et que la pluralité de défendeurs étant établie par cette relation, la juridiction du siège de la banque est compétente pour connaître du litige, par application de l'article 8, § 1, du règlement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par une clause attributive de compétence, les parties au contrat de vente avaient désigné la juridiction du siège du vendeur pour connaître de leurs différends à naître et que cette clause, conforme aux dispositions de l'article 25 du règlement, avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et primait la compétence spéciale de l'article 8, § 1, du même texte concernant la pluralité de défendeurs et l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance invoquée par l'acheteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la juridiction française compétente pour connaître de l'action de la société Les Chapistes parisiens contre la société Bau-Maschinen-Service, et condamne la société Bau-Maschinen-Service à payer à la société Les Chapistes parisiens la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais du contredit, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la juridiction française est incompétente pour connaître de l'action de la société française Les Chapistes parisiens contre la société allemande Bau-Maschinen-Service ;

Condamne la société Les Chapistes parisiens aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du c