Première chambre civile, 14 mars 2018 — 17-14.583

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1220 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 277 FS-P+B

Pourvoi n° C 17-14.583

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X... veuve Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, domicilié [...], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Regnier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude A... est décédé le [...], laissant pour lui succéder les enfants de sa soeur prédécédée, Didier et Bruno Y... ; que Didier Y... est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse, Mme X..., et leurs deux enfants ; que Mme X... a saisi le tribunal de grande instance en annulation de deux avis de mise en recouvrement émis les 22 juillet et 30 septembre 2008 correspondant au solde des droits dus au titre de la succession de Claude A... et au salaire du conservateur des hypothèques ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la représentation successorale est admise, en ligne collatérale, en faveur des enfants et descendants des frères et soeurs du défunt, que le défunt ait eu plusieurs frères et soeurs ou un seul, en l'absence de distinction prévue par le texte ; qu'en limitant le domaine de la représentation successorale en ligne collatérale aux hypothèses où plusieurs souches seraient en concurrence et où le défunt aurait eu plusieurs frères ou soeurs, la cour d'appel a violé l'article 752-2 du code civil ensemble le principe d'égalité entre les héritiers ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 752-2 du code civil qu'il ne peut y avoir représentation, en ligne collatérale, en présence d'une seule souche ; qu'ayant constaté que Bruno et Didier Y..., enfants de l'unique soeur de Claude A..., prédécédée, ne venaient pas à la succession en concours avec des frères ou soeurs du défunt ou leurs descendants, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions de la représentation prévues par ce texte n'étaient pas remplies, de sorte que ceux-ci, qui faisaient valoir leurs droits propres d'héritiers, étaient soumis au taux d'imposition de 55 % applicable aux parents jusqu'au quatrième degré inclusivement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 1220 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les héritiers du codébiteur solidaire ne sont tenus de payer la dette de leur auteur qu'au prorata de leurs droits respectifs dans sa succession appliqué à la dette globale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt énonce que si, en application de l'article 1790 du code général des impôts, les ayants droit du cohéritier décédé deviennent débiteurs de la dette, ils peuvent, selon l'article 1220 du code civil, être poursuivis au paiement de leur part dans la dette solidaire divisible à leur égard, de sorte que la moitié de la dette initiale constitue l'obligation au paiement des héritiers de Didier Y..., laquelle doit être distinguée de leur contribution finale à la dette ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne pouvait être poursuivie qu'au prorata de ses droits dans la succession de son époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, ent