Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-10.877

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012,.
  • Article 86, II, de cette.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Cassation partielle

Mme X..., président

Arrêt n° 297 F-P+B

Pourvoi n° Z 17-10.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [...], représentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société des mines de Sacilor Lormines, société anonyme, dont le siège est [...], représentée par son liquidateur amiable en exercice, M. Jean-Luc Y..., domicilié [...],

2°/ à Mme Paolina Z..., épouse C... E..., domiciliée [...],

3°/ à Mme Maria C... E..., épouse A..., domiciliée [...],

4°/ à M. Cosimo C... E..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : Mme X..., président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société des mines de Sacilor Lormines, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Paolina Z..., de Mme Maria C... E... et de M. Cosimo C... E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et l'article 86, II, de cette loi ;

Attendu, selon le premier de ces textes que le second rend applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une atteinte corporelle du salarié, la majoration de rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de 1952 à 1982 de la société des mines de Sacilor Lormines, Théodore de E... a été pris en charge le 23 janvier 2012 au titre de la législation professionnelle pour une affection figurant au tableau n° 44 bis des maladies professionnelles par la caisse autonome régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est aux droits de laquelle vient la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines représentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), un taux d'incapacité permanente partielle lui étant reconnu à hauteur de 90 % ; qu'imputant cette maladie à une faute inexcusable de son employeur, il a saisi, le 30 janvier 2012, une juridiction de sécurité sociale ; qu'après son décès survenu le [...], ses ayants droit ont poursuivi l'instance ;

Attendu que pour dire que la caisse n'est pas fondée à récupérer auprès de l'employeur les sommes payées au titre de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt, qui reconnaît une faute inexcusable à la charge de l'employeur, énonce que la majoration de rente ordonnée par le jugement entrepris du 12 décembre 2014 a pris effet à la date de fixation de la rente elle-même, soit le 31 janvier 2012, et que l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale s'applique dès lors dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de la rente due à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur avait été fixée postérieurement au 1er avril 2013, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

Met hors de cause, sur leur demande, Mme Paolina Z..., Mme Maria C... E... et M. Cosimo C... E... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse n'est pas fondée à récupérer auprès de la société des mines de Sacilor Lormines, en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, les sommes qu'elles a payées au titre de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société des mines de Sacilor Lormines, représentée par son liquidate