Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 16-19.043

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 1251-1 du code du travail.
  • Article 31 du code de procédure civile.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 305 FS-P+B+I

Pourvoi n° E 16-19.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [...]                   ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eurovia travaux ferroviaires (ETF), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ à la société Adecco France, dont le siège est [...]                                , venant aux droits de la société Adia,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Poirotte, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, conseillers, Mmes Moreau, Brinet, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eurovia travaux ferroviaires, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 1251-1 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire ; qu'il en résulte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun, ou contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société Adia, aux droits de laquelle vient la société Adecco France (l'employeur), mis à la disposition de la société Eurovia travaux ferroviaires (l'entreprise utilisatrice), M. Z... a été victime, le 1er mars 2002, d'un accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) ayant fixé, par décision du 7 octobre 2004, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 15 %, l'entreprise utilisatrice a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. Z..., le 1er mars 2002, justifient à l'égard de l'entreprise utilisatrice l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de la consolidation du 1er septembre 2004, l'arrêt énonce qu'en vertu des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice supporte pour partie le coût de l'accident ou de la maladie professionnelle ; qu'il retient que l'entreprise utilisatrice a donc un intérêt légitime à contester la décision déterminant le taux d'incapacité permanente, cette décision influant sur le montant de la rente versée au salarié victime ; que s'il est exact que la qualité d'employeur du salarié mis à disposition confère à l'entreprise de travail temporaire des droits et obligations spécifiques en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, la loi ne lui réserve pas pour autant le droit de contester la décision attributive de rente ; qu'ainsi, l'entreprise utilisatrice dispose d'un droit propre à agir et le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ne peut lui être opposé dès lors que la d