Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-11.336

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 323 F-P+B

Pourvoi n° Y 17-11.336

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société L'Equipe, anciennement dénommée SNC L'Equipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...]             ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Equipe, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société L'Equipe (la société) un redressement réintégrant notamment, dans l'assiette des cotisations sociales, des indemnités versées à dix-huit de ses salariés lors de leur départ de l'entreprise ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 19 décembre 2011, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'une contestation sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, la somme versée au salarié en exécution d'une transaction, visant à mettre un terme à la contestation du salarié pour rupture injustifiée du contrat de travail, ne constitue pas un élément de rémunération mais présente un caractère indemnitaire, de sorte qu'elle ne doit pas entrer dans l'assiette des cotisations sociales ; que pour déterminer si la somme versée au salarié en contrepartie d'une transaction conclue avec l'employeur doit être assujettie, pour partie ou intégralement, à cotisations de sécurité sociale, il incombe en conséquence aux juges du fond de vérifier s'il n'existait pas une contestation entre les parties portant sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail que la transaction avait pour objet de régler, circonstance de nature à caractériser la nature indemnitaire de la somme transactionnelle versée ; qu'en l'espèce, pour écarter la nature indemnitaire des sommes versées par la société L'Equipe aux salariés concernés, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ces derniers avaient eux-mêmes pris l'initiative de rompre leur contrat de travail en sollicitant leur mise à la retraite et que la société L'Equipe s'en était déclarée "surprise" ; qu'en se fondant sur cette seule considération, sans rechercher s'il existait une contestation portant sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et si le règlement de ce différend portant sur le bien-fondé de la rupture ne constituait pas l'objet même des transactions conclues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;

2°/ qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel l'initiative formelle de la rupture revenait aux salariés et non à l'employeur pour valider le redressement, cependant que seule importait - pour apprécier la nature des indemnités transactionnelles - la question de savoir si les transactions ne visaient pas à régler le différend opposant leurs signataires sur "l'imputabilité" de la rupture du contrat et subséquemment sur son bien-fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ;

3°/ que la cour d'appel a elle-même relevé qu'à la suite d'un courrier de la société L'Equipe, "chacun des salariés va saisir l'occasion pour contester le caractère volontaire du départ et la situation pécuniaire dans laquelle ils se retrouvent placés" ; qu'il s'en induisait que les salariés considéraient bien avoir été contraints par l'employeur de partir à la retraite et qu'en conséquence le règlement de ce différend constituait l'objet même de la transactio