Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-10.325
Textes visés
- Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 325 F-P+B
Pourvoi n° Z 17-10.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...], venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ricard, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme FLISE, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ricard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2016), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Ricard (la société) un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une partie des sommes versées à titre d'indemnités transactionnelles à la suite de dix licenciements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen :
1°/ que les juridictions de sécurité sociale doivent donner restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux objet du litige qui leur est soumis, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, de sorte qu'elles ne sont pas tenues par les qualifications expressément retenues par les parties à l'occasion d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre un employeur et un salarié en vue de prévenir toute contestation ultérieure du licenciement de ce dernier ; qu'en considérant qu'elle était tenue par la qualification de faute grave expressément stipulée par les protocoles litigieux comme fondement des licenciements des salariés de la société Ricard, de sorte que l'indemnité transactionnelle forfaitaire versée aux salariés ne pouvait comprendre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en cas de versement à un salarié licencié pour faute grave d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient aux juges du fond de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; qu'en se bornant à relever, pour retenir le caractère exclusivement indemnitaire des sommes forfaitaires globales versées aux salariés licenciés par la société Ricard, que selon les termes clairs et précis des protocoles litigieux, le fondement des licenciements demeurait la faute grave, qu'il n'était stipulé aucune indemnité de préavis et que les salariés avaient expressément renoncé à "toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l'exécution et/ou de la rupture du contrat de travail", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;
Et attendu que l'arrêt retient que les termes des protocoles sont clairs, précis, sans ambiguïté et que la volonté des parties y est