Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-11.891
Textes visés
- Article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 332 F-P+B
Pourvoi n° B 17-11.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BS services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BS services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les éléments recueillis dans le cadre d'une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BS services a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 par l'URSSAF d'Ile-de-France, qui a donné lieu à une lettre d'observations du 19 mai 2011 ; que le redressement relatif aux indemnités de grand déplacement a été calculé par la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation ; que son recours ayant été rejeté par la commission de recours amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu qu'ayant constaté que le contrôle des indemnités de grand déplacement avait été effectué par échantillonnage et extrapolation sans que l'accord de l'employeur au recours à cette méthode ait été préalablement recueilli, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'inspecteur de l'URSSAF a procédé à une analyse exhaustive de quatorze dossiers pour l'année 2008, de dix-sept dossiers pour 2009 et de huit dossiers pour 2010, et qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, d'annuler la partie du redressement établi sur ces bases réelles ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société BS services la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société BS services
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, et en conséquence d'AVOIR confirmé le redressement de cotisations opéré par l'URSSAF d'Ile de France sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 pour un montant de 277.728 € en principal et de 38.141 € au titre des majorations de retard, d'AVOIR condamné la société à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme 315.869 € au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et d'AVOIR débouté la société BS SERVICES de sa demande de remboursement de la somme de 18.523 € ;
AUX MOTIFS QUE « [sur le] Chef de redressement N° 3 : indemnités de grands déplacements. La SARL BS SERVICES fait val