Première chambre civile, 14 mars 2018 — 17-15.524
Textes visés
- Article 271 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 285 F-D
Pourvoi n° A 17-15.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Laure X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 271 du code civil ;
Attendu que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour fixer la prestation compensatoire ;
Attendu que, pour limiter à 80 000 euros la prestation compensatoire allouée à Mme X..., l'arrêt retient qu'aucune des parties n'a actualisé ses revenus et ses charges depuis le prononcé du jugement et que l'actif patrimonial de M. Y... s'élève à la somme de 49 504 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, l'achat par M. Y... d'un immeuble, postérieurement au jugement, pour la somme de 315 500 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et d'avoir prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le divorce: que l'article 237 du code civil dispose : "le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré."; que l'article 238 alinéa 1 du même code précise : "L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce."; qu'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune; qu'aux termes de l'article 246 du code civil, si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute; que s'il rejette celle ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que madame X... reproche à son mari d'avoir été en déplacement trois nuits par semaines, d'avoir des aventures passagères et de devenir de plus en plus distant avec elle, datant de mars 2009 sa rela