Première chambre civile, 14 mars 2018 — 17-15.596
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 294 F-D
Pourvoi n° D 17-15.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y...,
2°/ Mme Chan Z...,
domiciliés tous deux résidence Berlioz, site Caudron, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant :
1°/ au conseil départemental de la Somme (Aide sociale à l'enfance), dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse d'allocations familiales de la Somme, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [...] ,
4°/ à Jeffrey Y..., domicilié [...] , [...] , représenté par M. Y... et Mme Z...,
5°/ à Jean-Louis Y..., domicilié chez Mme Christiane A...[...] , représenté par M. Y... et Mme Z...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... et de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2017), que M. Y... et Mme Z..., parents de trois enfants, Lindsay, jeune majeure, Jeffrey, né le [...] , et Jean-Louis, né le [...] , ont été poursuivis pour des actes de séquestration et de violence avec arme sur Lindsay, et pour des violences sur Jeffrey et Jean-Louis ; que le juge des enfants a ordonné le placement des deux mineurs et organisé un droit de visite limité de leurs parents ;
Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de ne leur accorder qu'un droit de visite en lieu neutre, deux fois par mois, à l'égard de Jeffrey et Jean-Louis, d'autoriser les contacts téléphoniques et les correspondances écrites entre les parents et leurs enfants, alors, selon le moyen, que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; que seul l'intérêt supérieur de l'enfant peut fait obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'en l'espèce, en retenant, pour refuser de faire droit à la demande des parents en faveur d'un élargissement de leur droit de visite, que Mme Z... encourageait son fils à réussir et que depuis la restauration des liens téléphoniques des changements inquiétants seraient apparus dans le comportement de Jean-Louis, circonstances révélant un intérêt avéré et bienveillant pour l'avenir de Jeffrey et n'indiquant aucunement le lien de cause à effet qu'il y aurait entre la reprise des relations parents/enfants et le changement de comportement de Jean-Louis, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les raisons factuelles qui auraient pu justifier qu'il ne soit pas fait droit à l'élargissement du droit de visite des parents, au nom de l'intérêt supérieur des enfants et du droit d'entretenir des relations régulières avec leurs parents, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, depuis la reprise des contacts téléphoniques, Jean-Louis avait un sommeil perturbé, qu'il se disputait avec ses camarades d'école alors qu'il ne le faisait pas auparavant, que Jeffrey demeurait dans une course effrénée à la réussite, au risque d'altérer sa santé, que les correspondances des parents révélaient leurs revendications et inquiétudes quant à la scolarité des enfants, sans s'interroger sur leur vécu ni leurs sentiments, que les déclarations de M. Y... et Mme Z... suscitaient des interrogations quant à une véritable introspection sur leur comportement et ses conséquences néfastes pour l'évolution psychique de leurs enfants, qu'il convenait de maintenir la relation familiale, tout en préservant les enfants pour leur permettre d'évoluer à leur rythme, dans le respect de leurs besoins, la cour d'appel, qui a statué en considération de l'intérêt supérieur des enfants, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;