Première chambre civile, 14 mars 2018 — 17-11.193
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 297 F-D
Pourvoi n° T 17-11.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. Jacques Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A... , avocat de Mme X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 novembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-24.436), qu'un arrêt a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire qui lui est due à la somme de 80 000 euros ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, après avoir constaté que le divorce créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice du mari, a fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 80 000 euros seulement ;
AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire, par arrêt en date du 16 septembre 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Madame de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 juin 2013 par la cour d'appel de Rennes au motif que "pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, les juges du fond doivent prendre en considération toutes les composantes de leur patrimoine et notamment leurs biens propres personnels, quelle qu'en soit l'origine" ; que les articles 270 et 271 du Code civil précisément rappelés dans le jugement et l'arrêt des 5 avril 2012 et 25 juin 2013 prévoient le versement possible par l'un des époux d'une prestation compensatoire pour compenser la disparité créée dans les conditions de vie respectives par la rupture du mariage et fixe les critères que le juge doit prendre en considération ; qu'à ce titre figure le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; que les éléments financiers et personnels tels que retenus dans les décisions susvisées sont pour partie admis par les parties, Madame X... Y... faisant toutefois état de revenus très inférieurs à ceux de son époux pour la période comprise entre 2001 et 2008, hormis pour l'année 2004 ; que par ailleurs et depuis l'arrêt du 25 juin 2013, la vocation successorale de Monsieur Jacques Y... s'est réalisée ; que les pièces soumises conduisent la cour aux observations suivantes : - le mariage a duré 18 ans, les époux ayant cessé toute vie commune depuis l'automne 2006, - l'époux est âgé de 64 ans et l'épouse de 69 ans, - l'un et l'autre ont rencontré d'importants problèmes de santé, Madame ayant souffert d'un cancer du pancréas qui a nécessité une lourde intervention en 2001 et Monsieur ayant été victime en janvier 2010 d'une crise cardiaque qui l'a amené à diminuer son activité ; - les revenus des époux présentent une disparité certaine ; qu'entre 2001 et 2008, les revenus de Monsieur Y... ont été supérieurs d'environ 30% à ceux de Madame X... Y..., hormis en 2004 où le ratio a été inversé ; qu'en 2009 et 2010, les revenus de chacun des époux ont été respe