Première chambre civile, 14 mars 2018 — 17-11.916

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° D 17-11.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., domiciliée [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme I..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme I..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 2016), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et condamné le mari à verser une prestation compensatoire à son épouse ainsi qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 150 000 euros ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond, prenant en considération les éléments de preuve dont ils disposaient, ont souverainement évalué les revenus des époux et estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de l'épouse, qu'il convenait de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire dont ils ont fixé le montant ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser la somme de 600 euros mensuels à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ;

Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la situation financière des parents est celle qui a été décrite pour la demande de prestation compensatoire, ensuite, que sont exposées pour les deux enfants les charges habituelles de deux étudiantes, dont l'une atteinte d'une maladie qui nécessite des soins non remboursés ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé aux recherches prétendument omises, et s'est déterminée au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis pour fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant en capitale de 150.000 € ;

AUX MOTIFS QUE S'agissant d'un appel général, il convient de se placer au jour du présent arrêt pour examiner le bien fondé de cette demande ; Devant la cour, la situation est la suivante : Mme Y..., née le [...]           , est âgée de 45 ans, et M. X..., né le [...]         , de 52 ans ; Le mariage aura duré 22 ans dont environ 17 ans de vie commune dans le mariage ; Deux enfants sont issus de leur union, jeunes majeures, à l'entretien desquelles les parents devront encore se consacrer quelques années. Mme Y... fait valoir s'être beaucoup consacrée à la famille, au détriment de sa carrière, en prenant à deux reprises, de décembre 1995 à septembre 1997 et d'octobre 1998 à janvier 2000 un congé parental, ce que M. X... ne conteste pas, et ce alors que le père se consacrait à ses activités professionnelles de consultant. Mme Y... a établi le 10 février 2014 la déclaration sur l'honneur de ses revenus et patrimoine exigée par l'article 272 du code civil, ce dont M. X... s'est dispensé. Mme Y..., qui vit seule avec les deux enfants communs, devait, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, bénéficier de la jouissance du