Première chambre civile, 14 mars 2018 — 17-13.743
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° Q 17-13.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Centre Méditerranée de formation aux métiers de maraîchage, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 16 décembre 2016 par la juridiction de proximité de Perpignan, dans le litige l'opposant à Mme Stéphanie X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat du Centre Méditerranée de formation aux métiers de maraîchage, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre Méditerranée de formation aux métiers de maraîchage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour le Centre Méditerranée de formation aux métiers de maraîchage.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté le Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'appliquer les articles suivants : 1134, 1147 et 1148 du code civil ; que selon que selon l'annexe du 1er septembre 2014 de la convention de stage du 28 novembre 2013 : « A la fin de la formation, le matériel informatique deviendra la propriété du stagiaire. En cas d'interruption de la formation à son initiative, X... Stéphanie s'engage à restituer l'intégralité du matériel ainsi confié » ; que, dès lors, il y a lieu d'examiner l'article 7 de ladite convention de stage : « En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l'organisme de formation du stage ou par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : au prorata temporis. Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont due au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. » ; que cette clause doit être considérée comme léonine dans la mesure où le centre de formation s'exonère de sa responsabilité par simple « cessation anticipée » sans avoir à en démonter les causes, donc de façon unilatérale et autoritaire, alors qu'il est exigé du stagiaire de prouver un cas de force majeure ; que cela exclut la bonne foi exigée par l'article 1134 du code civil ; que des témoignages constants et pertinents de plusieurs stagiaires - Mme A..., Mme Julie B..., Mme Hélène C... - indiquent qu'à la suite de problèmes dont serait responsable le CMFMM, les stagiaires devaient choisir entre perdre leur travail et continuer la formation ou démissionner, selon des informations données par M. D..., responsable du CNF, lors d'une réunion en date du 07 novembre 2014 ; que, dès lors, compte tenu des graves problèmes économiques de la région les stagiaires n'avaient pas d'autres choix que de démissionner d'une formation par ailleurs non pertinente ; que l'annexe de la convention de stage précise que le matériel informatique devra être restitué si l'interruption de la formation est â l'initiative du stagiaire ; que du fait de la clause léonine, de l'absence de bonne foi et des problèmes techniques de formation dus au CMFMM, les stagiaires ont dû résilier leur contrat de formation, mais pas à leur initiative, mais du fait exclusif du CMFMM et que dès lors aucune restitution ne peut être réclamée ;
ALORS, 1°), QUE l'article 7 du contrat de formation professionnelle régit les conditions du paiement de la formation en cas de cessation anticipée de la formation et est étranger aux conditions de restitution du matériel confié au stagiaire ; qu'en considérant, dès