Première chambre civile, 7 mars 2018 — 17-12.045

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels,.
  • Article 41 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 251 F-D

Pourvoi n° U 17-12.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Claudie X..., épouse Y..., domiciliée [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la chambre régionale de discipline des notaires de Basse-Normandie, dont le siège est [...]                               ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié [...]                                                    ,

défendeurs à la cassation ;

Intervenant volontaire :

- Le président de la chambre régionale de discipline des notaires de Basse-Normandie, domicilié [...]                               ,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du président de la chambre régionale de discipline des notaires de Basse-Normandie, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la partie intervenante à titre accessoire devant la Cour de cassation ne peut que s'associer aux moyens de la partie qu'elle entend soutenir, sans pouvoir invoquer de moyens distincts ; que, le procureur général près la cour d'appel de Caen, défendeur au pourvoi, faisant défaut, le président de la chambre de discipline des notaires, qui intervient à titre accessoire, n'est pas recevable à invoquer l'irrecevabilité du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, et l'article 41 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la requête du procureur de la République, il a été constaté l'inaptitude de Mme X..., notaire, à assurer l'exercice normal de ses fonctions, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles ;

Attendu que l'arrêt mentionne que la chambre de discipline des notaires, prise en la personne de son président, est intimée et que son représentant a présenté ses observations ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que le tribunal de grande instance avait été saisi à la requête du procureur de la République, et non du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ce dont il se déduisait qu'elle n'était pas partie à l'instance, qu'ensuite, la présentation à l'audience de ses observations, par le président de la chambre, conformément à l'article 16 du décret du 28 décembre 1973, ne lui confère pas la qualité de partie, qu'enfin, il ne résulte pas de l'arrêt que ce dernier avait usé de la faculté, prévue à l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945, d'intervenir volontairement à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la procédure n'était pas dénuée d'intérêt ou d'objet et, en conséquence, d'AVOIR constaté l'inaptitude de Maître Claudie X... notaire à Carrouges (61) à assurer l'exercice normal de ses fonctions par des manquements répétés à ses obligations professionnelles ;

EN MENTIONNANT, en qualité d'intimée,