Première chambre civile, 7 mars 2018 — 16-18.809

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 482 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 252 F-D

Pourvoi n° A 16-18.809

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                             ,

2°/ Mme Monique B..., veuve Y..., domiciliée [...]                                             ,

3°/ M. Bruno Y..., domicilié [...]                                                  ,

4°/ Mme Sylvie Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                     ,

ces deux derniers agissant en tant qu'ayants droit de Y...             ,

5°/ la société ANSM, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                                  ,

6°/ la société Les Trois Clefs, société civile immobilière, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Nicole A..., épouse B...,

2°/ à M. Serge B...,

domiciliés [...]                                                            ,

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme B... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de Me D..., avocat de M. X..., de Mme B..., de Mme Y... et M. Y..., ès qualités, et des sociétés ANSM et Les Trois Clefs, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme B..., l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 12 avril 2001, M. et Mme Y..., et M. et Mme B... ont constitué la société civile immobilière ANSM (la SCI ANSM) ; que les seconds ont fait apport de la somme de 46 000 euros et ont reçu en contrepartie quarante-six des cent-trente parts composant le capital social de la SCI ANSM ; que cet apport a été financé par un prêt consenti par les premiers ; que ceux-ci ont, de leur côté, fait apport en nature d'un terrain et d'une maison d'habitation, qu'ils occupaient, et ont reçu en contrepartie quatre-vingt-quatre parts sociales ; que la SCI ANSM a fait édifier sur ce terrain une seconde maison, destinée à être occupée par M. et Mme B... ; que, suivant acte reçu le 21 novembre 2006, par M. X..., notaire, la SCI ANSM a vendu la maison occupée par M. et Mme Y... ; que, par acte du 12 novembre 2008, ces derniers ont promis de céder leurs parts sociales et leur compte courant à M. et Mme B..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par ces derniers, laquelle ne s'est pas réalisée ; que, le 9 août 2009, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue en présence de M. X..., représentant M. et Mme Y..., et de M. et Mme B... ; que, selon le procès-verbal de l'assemblée, premièrement, M. X... a pris acte de l'opposition de M. et Mme B... au projet de cession des parts sociales de M. et Mme Y... à la société civile immobilière Les Trois Clefs (la SCI Les Trois Clefs) et de leur refus d'agrément de celle-ci en qualité de nouvel associé, deuxièmement, cette société a été nommée en qualité de gérant, troisièmement, il a été décidé que M. et Mme B... seraient tenus de verser à la SCI ANSM une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois depuis leur installation, outre les taxes foncières et la cotisation de police d'assurance multirisques habitation ; que M. et Mme B... ont assigné M. et Mme Y..., M. X... et la SCI Les Trois Clefs en annulation des délibérations du 9 juin 2009, en paiement d'une certaine somme et en désignation d'un administrateur judiciaire chargé d'établir les comptes sociaux et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine de la SCI ANSM ; que, par jugement avant dire droit, une mesure d'expertise a été ordonnée ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du même pourvoi :

Vu l'article 482 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, l'arrêt retient que cette demande a été rejetée par le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes d