Première chambre civile, 7 mars 2018 — 16-24.309

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
  • Article L. 199 du livre des procédures fisca.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 253 F-D

Pourvoi n° D 16-24.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Men, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. Georges X..., domicilié [...]                                     ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Men, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 8 septembre 2008 par M. A..., notaire à Metz, avec la participation de M. X..., notaire à Sierck-les-Bains (le notaire), la société civile immobilière Men (la SCI) a vendu un immeuble à la société civile immobilière Fami ; que l'administration fiscale a notifié une proposition de rectification portant sur un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la SCI, qui a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, dont l'examen est préalable :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la SCI ne réclame pas d'indemnisation pour un paiement indu de TVA ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la SCI a soutenu qu'elle avait payé à tort une certaine somme, au titre de la TVA, en raison du défaut d'information et de conseil du notaire, et sollicité sa condamnation au paiement de la même somme, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la SCI ne peut reprocher à M. X... d'avoir déposé au centre des impôts, à l'occasion de la vente du 8 septembre 2008, une déclaration provisoire de mutation d'immeuble n° 942, alors que l'opération bénéficiait des dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts exonérant de la TVA les transmissions à titre onéreux d'une universalité totale ou partielle de biens, dès lors qu'à la date de la vente, celle-ci n'était pas considérée comme une telle transmission puisque l'immeuble litigieux était libre de tout bail, de sorte que l'opération n'était pas dispensée de TVA, ainsi qu'il résulte du rescrit fiscal n° 2006/34 publié le 12 septembre 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de transmettre à la juridiction administrative, exclusivement compétente pour en connaître, la question préjudicielle portant sur le champ d'application de la dispense de TVA prévue par l'article 257 bis du code général des impôts, dont dépendait la solution du litige opposant le vendeur et le notaire, et de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur cette question, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société civile immobilière Men la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Men.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR