Première chambre civile, 7 mars 2018 — 17-10.292
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
- Articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 254 F-D
Pourvoi n° P 17-10.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'ancien président de la chambre interdépartementale des huissiers de justice de [...] et de [...],
2°/ à M. Corentin Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'actuel président de la chambre interdépartementale des huissiers de justice de [...] et de [...],
3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Fort-de-France, domicilié en son parquet général, [...] ,
4°/ à Mme Séverine A... , domiciliée [...] , prise en qualité d'ancien administrateur de l'étude de M. X..., remplacée par M. William B... et Mme Déborah C...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de MM. Y..., Z... et Mme A... , ès qualités, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, sur l'action disciplinaire exercée par le président de la chambre de discipline des huissiers de justice (la chambre de discipline), agissant au nom de celle-ci, M. X..., huissier de justice, a été condamné par un tribunal de grande instance à la peine disciplinaire de la destitution ; qu'il a interjeté appel de ce jugement ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, qui prononce la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans, mentionne que l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. F..., qui a fait connaître son avis ; qu'à l'audience, le parquet général a requis la confirmation du jugement et les parties ont repris leurs prétentions ;
Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que M. X... en avait eu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience, le parquet général a requis la confirmation du jugement et les parties ont repris leurs prétentions ;
Qu'en procédant ainsi, sans constater que M. X... ou son avocat avait eu la parole en dernier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ;
Attendu que l'arrêt mentionne, en qualité d'intimés devant la cour d'appel, l'ancien et le nouveau président de la chambre des huissiers, représentés par un avocat ;
Qu'en procédant ainsi, sans constater que le président de la chambre de discipline avait présenté ses observations personnellement ou par l'intermédiaire d'un membre de la chambre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses