Première chambre civile, 7 mars 2018 — 17-16.057

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
  • Articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° E 17-16.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié [...]          ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dax, dont le siège est [...]            ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [...]                                                 ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dax, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur les poursuites disciplinaires engagées par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dax, M. X..., avocat, a été condamné à la peine disciplinaire de dix-huit mois d'interdiction temporaire, dont quinze mois avec sursis, et privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant cinq ans, pour plusieurs manquements à ses obligations déontologiques ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt, qui condamne M. X... à une peine disciplinaire, que le procureur général a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience ;

Qu'en procédant ainsi, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt, qui condamne M. X... à une peine disciplinaire, que le bâtonnier a formé appel incident et a conclu ;

Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le bâtonnier avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ;

Attendu que l'arrêt condamne M. X... à une peine disciplinaire, sans constater que celui-ci ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé la décision du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Pau dans la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de Me Jean-Michel X... sur les griefs disciplinaires retenus ainsi que sur la peine, en ce qu'il a déclaré const