Première chambre civile, 7 mars 2018 — 16-28.310
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° C 16-28.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Zurich Insurance Public Limited, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ l'association club La Cordée perrosienne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Cyril X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Claude Y..., domicilié [...] ,
4°/ à la Fédération française de sport universitaire, dont le siège est [...] ,
5°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [...] ,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est [...] ,
7°/ à la Mutuelle des étudiants de Bretagne Atlantique, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Generali assurances IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited et de l'association club La Cordée perrosienne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali assurances IARD, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... et de la Fédération française de sport universitaire, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'association club La Cordée perrosienne (l'association) et la société Zurich Insurance Public Limited (la société Zurich) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et contre la Mutuelle des étudiants de Bretagne Atlantique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 décembre 2011, pourvois n° 10-23.528, 10-24.545, Bull. 2011, I, n° 219), que M. X... est devenu paraplégique à la suite d'une chute dont il a été victime, le 15 octobre 2001, alors qu'il descendait une voie d'escalade sur un mur artificiel appartenant à l'association et qu'il était assuré au sol par M. Y... ; qu'il a assigné en réparation de son préjudice corporel l'association, la société Zurich et la société Generali assurances IARD (la société Generali), assureurs de cette dernière, ainsi que la MAIF, assureur de l'Association sportive universitaire de Lannion dont lui-même et M. Y... étaient adhérents, et la Mutuelle des étudiants de Bretagne Atlantique ; que la société Generali a assigné en garantie M. Y... et la Fédération française de sport universitaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leurs première, deuxième, troisième et cinquième branches, rédigés en termes identiques et réunis :
Attendu que les sociétés Zurich et Generali font grief à l'arrêt de déclarer l'association entièrement responsable du dommage et, en conséquence, de condamner in solidum les deux assureurs de celle-ci à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'association sportive exploitante d'une salle d'escalade communale, qui met à la disposition des participants du matériel afin de leur permettre d'exercer librement cette activité en dehors de tout enseignement, n'est pas tenue de vérifier in situ leurs compétences et satisfait à son obligation de sécurité, de prudence et de diligence dès lors que les participants lui ont indiqué être compétents et qu'ils ont refusé la formation qui leur étai