Première chambre civile, 7 mars 2018 — 16-28.053
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° Y 16-28.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yves X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas Lease Group ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le crédit-bail des 16 et 26 août 2008 a été valablement souscrit entre les parties, condamné le Docteur Yves X... à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 52 536,06 € outre intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la mise en demeure du 21 mars 2013, autorisé ladite société où tout mandataire de son choix à appréhender les matériels détaillés dans le contrat des 16 et 26 août 2008 et lui appartenant aux frais du Docteur Yves X..., en quelque lieu qu'ils se trouvent, avec le concours de la force publique s'il y a lieu, et rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la BNP PARIBAS LEASE GROUP a régulièrement produit, en réplique à la contestation du praticien se rapportant aux signatures lui ayant été attribuées, le contrat de crédit-bail qu'il a signé les 16 et 26 août 2008, au sujet de l'achat d'un appareil de radio panoramique de marque PLANMECA et d'un matériel PROMAX CEPH numérique DIMAX, vendus par la société PRESTIGE DENTAIRE moyennant le prix de 92 499,84 € TTC, payable en 84 loyers de 1 508 € TTC outre la valeur résiduelle en fin de contrat d'un montant de 1 % des sommes financées, ainsi que le procès-verbal de réception de ce matériel du 16 septembre 2008, qui stigmatisent manifestement des similitudes rapprochant de telles signature ; que de ce chef il y a lieu d'observer que les plaintes initiales formalisées par le docteur X..., régulièrement communiquées en 2 versions (sous le n°3), matérialisent la spontanéité de ses écrits particulièrement proches des données concrètes du litige, tandis que ses conclusions apparaissent notablement différentes quant aux développements historiques de ses engagements ; que ces derniers, souscrits par l'appelant, révèlent que sa plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon fait état de démarches en début d'année 2008 de Messieurs "Pascal Z... et Nicolas A..." se déplaçant régulièrement au sein de son cabinet dentaire "en vente dans une revue spécialisée avant son départ à la retraite", pour lui faire signer des documents "pendant ses heures d'activité", outre la remise à leur attention par son assistante et sans son accord de sa "carte professionnelle sociale aux fins de télétransmission aux organismes sociaux sous son nom" (pièce n°3), caractérisant ainsi une version originelle marquée par la réitération libre de signatures propres à l'appelant, soit une parfaite différenciation avec sa variante développée devant la cour de céans de signatures contrefaites, et dont résulte la validité de ses engagements ; qu'enfin la comparaison de signatures intervenue à la requête de l'appelant (pièce n°141), dont le caractère non contradictoire la prive de pertinence, révèle, quant à la "conclusion intermédiaire", qu'il y a "certes quelques différences...", avec toutefois la possibilité de retrouver "toujours les mêmes caractéristiques", si bien que ses contestations ne sauraient prospérer ;
ALORS D'UN