Première chambre civile, 7 mars 2018 — 17-11.529
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° G 17-11.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sasic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Agence immobilière du golfe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société X... et Z... K... J..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sasic, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Agence immobilière du golfe, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société X... et Z... K... J... ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sasic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Sasic.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 30 avril 2014 ayant rejeté les demandes de la société Sasic ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en confirmant le jugement sans expliquer en quoi les demandes tendant à la communication par le parquet des côtes du dossier pénal en cours, de report de la date de clôture et de plaidoirie et de sursis à statuer étaient mal fondées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 30 avril 2014 ayant rejeté les demandes de la société Sasic ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Sasic qui était propriétaire de 83 hectares du [...] dont une partie était constructible a acquis directement ou indirectement un ensemble de terrains pour une superficie totale de 451 hectares, 77 ares, 3 centiares moyennant un prix global de 17.373.344 euros; que les actes de vente ont été reçus par Maître Eric Z... K... J... au [...] : - 27 décembre 2007, cession de 43.500 parts sociales de la Sci de l'Etang de [...], - 27 décembre 2007, 9.000 parts de la Sc Foncière et Agricole [...], - 22 janvier 2008, 4.000 parts sociales de la Sci de l 'Etang de [...], - 22 janvier 2008, 1.000 parts de la Sc Foncière et Agricole [...], - 4 février 2008, 2.500 parts sociales de la Sci de l'Etang de [...], - 26 mars 2008, divers terrains appartenant aux époux B..., - 10 avril 2008, divers terrains appartenant à Mme C..., - 13 juin 2008, divers terrains appartenant aux époux D..., Que la société Sasic qui soutient avoir réalisé ces acquisitions afin d'y construire un complexe hôtelier et immobilier avec l'édification de plusieurs villas, recherche la responsabilité du notaire pour avoir manqué à son devoir de conseil et d'information en omettant de lui faire connaître la procédure administrative en cours relative au caractère constructible ou pas des terrains et ceci alors même qu'il était intervenu en qualité de mandataire pour quatre des huit actes passés et qu'il devait mentionner l'existence de cette procédure et attirer son attention sur ce point et sur l'aléa qu'elle encourait ; qu'elle reproche également à Maître Éric Z... K... J... dont elle soutient qu'il connaissait le but de son opération immobilière de n'avoir pas attiré son attention sur le prix d'acquisition des terrains au regard de leur valeur réelle en raison de leur caractère non constructible ; que ce manquement fautif est contesté par la Sep Serge X..., Eric Z... K... J...