Première chambre civile, 7 mars 2018 — 17-10.358
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° K 17-10.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Evolis avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société X... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société SBG développement, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Jean Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Evolis avocats, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la société X... et associés et de la société SBG développement ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Evolis avocats aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et aux sociétés X... associés et SBG développement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Evolis avocats
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en tierce opposition formé par la SELARL Evolis Avocats contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 27 janvier 2015 ;
AUX MOTIFS QUE la société Evolis soutient qu'elle a intérêt à former opposition à l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 entre M. I... X..., la société X... A... et associés et la société I... X... C... d'une part, Me Jean Y... d'autre part, cet arrêt ayant mis en évidence l'existence d'un accord constitué par une promesse de M. Y... à M. X... de ne pas commettre des actes de concurrence au regard d'une clientèle déterminée ; que selon la société Evolis, cet accord passé entre M. Y... et M. X... constitue une stipulation pour autrui par laquelle le stipulant, M. X..., a obtenu du promettant, M. Y..., l'engagement qu'il n'accomplira pas d'actes de concurrence à l'égard de la clientèle de la société Y... A... J... devenue ensuite, en raison du retrait de M. X... et A..., la société Evolis ; que la société Evolis soutient ainsi que, bénéficiaire de cette stipulation pour autrui, elle est la véritable créancière des obligations de M. Y... et que si les agissements reprochés à ce dernier étaient avérés, elle seule aurait pu subir un préjudice ; que cependant, il convient de rappeler que le protocole d'accord passé le 28 mai 2009 entre M. I... X... et M. Jean Y... sous l'égide du bâtonnier contient engagement de M. Y... de cesser son activité professionnelle d'avocat dès paiement des parts par lui détenues dans la B... au prix de 435 218 euros, et interdiction pendant deux ans de M. Y... d'exercer une activité de conseil, d'assistance ou de représentation auprès des clients du cabinet Y... A... J... ; que la condition fixée dans le protocole d'accord du 28 mai 2009 a été levée le 15 juillet 2009 par signature de l'acte de cession des parts sociales détenues par Jean Y... dans la B... par les consorts Y..., donataires de leur père Jean Y..., à la C... I... X..., cessionnaire ; que ce règlement de 435 218 euros avait été précédé d'un autre de 565 000 euros effectué en 2006 par M. X... pour l'acquisition de 200 parts sociales détenues par M. Y... dans la D... et associés ; que ces deux règlements successifs faits par M. X... au profit de M. Y... ou de ses enfants pour le transfert des parts détenues par M. Jean Y..., puis par la B... dans la D... et associés, démontre