Première chambre civile, 7 mars 2018 — 17-14.234

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10163 F

Pourvoi n° Y 17-14.234

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt n° RG : 14/00796 rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Hôpital privé Dijon Bourgogne, société anonyme, venant aux droits par fusion absorption de la société Clinique [...], dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hôpital privé Dijon Bourgogne ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Clinique [...] et M. André X... étaient liés par une convention verbale à durée indéterminée et, en conséquence, d'AVOIR débouté le médecin de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat d'exercice ;

AUX MOTIFS QU'il est établi que, par acte sous seing privé non daté, mais dont les parties s'accordent à dire qu'il a été établi en 1975, un « contrat d'exercice à la clinique [...] » a été conclu entre ladite clinique et le « groupe des médecins anesthésistes associés et conventionnés » constitué des Dr. G. Z..., E. A..., J.J. B... et G. C... et ensuite désigné dans l'acte sous le terme « l'Anesthésiste » pour une durée indéterminée ; la lecture de ce contrat permet de constater que le nom de chacun des médecins composant le groupe y est suivi de son numéro d'inscription à l'Ordre des médecins, de son année de qualification, et du nombre d'actions qu'il détient dans la Clinique, le total des actions détenues par ce groupe étant alors de 1 991 ; cet acte précise que « le contrat d'association qui lie entre eux les 4 médecins anesthésistes plus haut désignés a été communiqué à la clinique qui en a pris connaissance et n'a formulé aucune objection à son sujet » ; il n'est pas contesté par le Dr X... que le contrat de 1975 prévoit en son article 15 - caducité - que « l'Anesthésiste par l'intermédiaire de ses membres s'engage à toujours conserver au moins 1 600 actions de la SA Clinique [...]. Faute de quoi ce contrat deviendrait automatiquement caduc sans possibilité aucune pour l'Anesthésiste de demander pour quelque raison que ce soit une indemnité quelconque à la Clinique » ; il ressort clairement de cette clause que le nombre minimum d'actions est à détenir par « le groupe des médecins anesthésistes » et non individuellement par chacun des médecins anesthésistes. Ce point est d'ailleurs confirmé par l'article 13 qui évoque le « contrat, accordé de plein droit à l'Anesthésiste qui possède plus de 1 600 actions de la SA Clinique [...] » et par l'article 5 qui distingue les obligations pesant sur « l'Anesthésiste » et sur « le Docteur » ; il n'est pas plus contesté que les médecins anesthésistes composant le groupe signataire de ce contrat ont cédé l'intégralité de leurs actions détenues dans le capital de la SA Clinique [...] le 14 avril 1989 ; par suite de cette cession, la condition, expressément prévue à peine de caducité, tenant à la détention par le groupe des médecins anesthésistes de plus de 1 600 actions n'étant plus remplie, le contrat est devenu caduc, étant observé que la caducité est prévue « automatiquement » sans qu'il soit donc nécessaire pour la SA Clinique [...] d'en informer la partie contractante ; il ressort des pièces produites que, par contrat signé le 23 septembre 1996 entre les docteurs J.J. B..., G. C..., M. D..., Y. E... e