Première chambre civile, 7 mars 2018 — 17-15.091
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° E 17-15.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yves X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/01807 rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Hôpital privé Dijon Bourgogne, société anonyme, venant aux droits par fusion absorption de la société Clinique Sainte-Marthe, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hôpital privé Dijon Bourgogne ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Clinique Sainte-Marthe et M. Yves X... étaient liés par une convention verbale à durée indéterminée et, en conséquence, d'AVOIR débouté le médecin de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat d'exercice ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que, par acte sous seing privé non daté, mais dont les parties s'accordent à dire qu'il a été établi en 1975, un « contrat d'exercice à la clinique Sainte-Marthe » a été conclu entre ladite clinique et le « groupe des médecins anesthésistes associés et conventionnés » constitué des Dr. G. Z..., E. A..., J.J. B... et G. C... et ensuite désigné dans l'acte sous le terme « l'Anesthésiste » pour une durée indéterminée ; la lecture de ce contrat permet de constater que le nom de chacun des médecins composant le groupe y est suivi de son numéro d'inscription à l'Ordre des médecins, de son année de qualification, et du nombre d'actions qu'il détient dans la Clinique, le total des actions détenues par ce groupe étant alors de 1 991 ; cet acte précise que « le contrat d'association qui lie entre eux les 4 médecins anesthésistes plus haut désignés a été communiqué à la clinique qui en a pris connaissance et n'a formulé aucune objection à son sujet » ; il est constant que le Dr. Yves X... n'est pas signataire de ce contrat ; par acte sous seing privé du 22 juin 1987 établi entre les Dr Z..., B..., C... et D... (qui avait succédé au Dr A... depuis le 18 février 1986), d'une part, et le Dr Yves X... d'autre part, ce dernier est entré dans l'association existant entre les premiers ; pour ce faire, il a versé au Dr. Z... la somme de 280 000 francs au titre de « l'indemnité de reprise de clientèle » et est ainsi devenu, aux termes de ce contrat, titulaire de 87,5 parts (sic) de l'association ; ce contrat précise en son article 18 : « le présent contrat d'association entraîne ipso facto l'autorisation pour le docteur X... d'exercer son art à la Clinique Sainte-Marthe dans les conditions prévues au contrat passé entre les docteurs Z..., B..., C... et D... et la Clinique Sainte-Marthe » ; par contre, le Dr Z... n'a pas concomitamment cédé au Dr. X... tout ou partie des actions qu'il détenait dans le capital social de la SA CLINIQUE SAINTE-MARTHE ; toutefois, dès lors que le contrat d'exercice libéral de 1975 prévoit en son article 2 que « l'Anesthésiste s'engage à ne jamais diminuer le nombre de ses membres sauf accord formel de la Clinique. Par contre, l'Anesthésiste pourra s'adjoindre un ou plusieurs autres associés après simple information de la Clinique » ; il faut considérer que le Dr X... en sa qualité de successeur du Dr Z..., est intégré au « groupe des médecins anesthésistes » lié par ce contrat, ce que la Clinique ne conteste plus ; il n'est pas non plus contesté par le Dr X... que le contrat de 1975 prévoit en son article 15 - caducité - que « l'Anesthésiste par l'i