Première chambre civile, 7 mars 2018 — 17-14.274

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10168 F

Pourvoi n° S 17-14.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Carmelo X..., domicilié [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Abdou Y..., domicilié [...]                                              ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...]                                                 ,

3°/ à l'hôpital Saint-Joseph, dont le siège est [...]                                ,

4°/ à la société Sham, dont le siège est [...]                                    ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., de Me D... , avocat de l'hôpital Saint-Joseph et de la société Sham ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir juger que les dommages qu'il avait subis étaient en lien direct avec l'opération intervenue le 29 novembre 2010 et sa prise en charge au sein de l'hôpital St Joseph et voir désigner un expert aux fins de déterminer l'ensemble des séquelles dont il demeure atteint par suite de l'infection nosocomiale contractée au sein de l'hôpital St Joseph au cours de cette intervention ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable, en vertu de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, aux actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001, que : I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; 1- Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Que M. X... doit ainsi rapporter la preuve que l'infection qu'il a subie a été contractée au cours de son séjour à l'Hôpital Saint Joseph, ce qui engagerait la responsabilité de ce dernier, sauf preuve d'une cause étrangère ; Qu'il doit en outre établir qu'il a eu cette infection en raison d'une faute commise par M. Y... pour pouvoir prétendre être indemnisé par celui-ci de son préjudice. Qu'en l'espèce, les experts désignés par la CRCI qui sont spécialisés, l'un, en chirurgie orthopédique, l'autre, en infectiologie, ont précisé que M. X... été victime le 15 novembre 1972 d'un accident ayant provoqué une gonarthrose gauche, que M. Y... qui le suivait depuis l'année 2005 lui a proposé et a réalisé divers traitements conservateurs comportant des arthroscopies, méniscectomies interne et externe et une visco supplémentation en collaboration avec le docteur A..., rhumatologue ; que face à l'aggravation fonctionnelle et aux douleurs ressenties par M. X... et compte tenu des lésions cartilagineuses, M. Y... lui a proposé un traitement chirurgical par prothèse totale de genou ; que M. X... a déclaré aux experts avoir signé un formulaire de consentement éclairé et avoir été informé par M. Y... des risques et des inconvénients de cette intervention ; que l'intervention a été pratiquée le 3 septembre 2007 au sein de l'hôpital Saint Joseph ; que deux prélèvemen