Deuxième chambre civile, 8 mars 2018 — 17-10.967

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 mars 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° X 17-10.967

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Hamid X..., domicilié [...]                                       ,

2°/ Mme Maghnia Y..., veuve X..., domiciliée [...]                                          ,

3°/ Mme Fatima X..., domiciliée [...]                                  , agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils Kassem Z...,

4°/ Mme Saïda X..., domiciliée [...]                                    , agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants Mourad, Issam et Yassine A...,

5°/ M. Farid X..., domicilié [...]                                                         ,

6°/ M. Morad X..., domicilié [...]                                      , agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils Zyad X...,

7°/ Mme Nezha X..., épouse D... , domiciliée [...]                                   , agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants Bilal et Wassim D... ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...]                                                                 ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Hamid X..., de Mme Maghnia Y..., veuve X..., de Mme Fatima X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Mme Saïda X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de M. Farid X..., de M. Morad X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités et de Mme Nezha X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Me Prado , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 2016), que Mohamed X... étant décédé d'un cancer broncho-pulmonaire, son fils M. Hamid X..., imputant cette maladie à une exposition à l'amiante, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices du défunt ; que le FIVA lui ayant opposé un refus, il a intenté une action devant une cour d'appel ; que Mme Maghnia Y..., veuve X..., Mme Fatima X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Kassem Z..., Mme Saïda X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Mourad, Issam et Yassine A..., M. Farid X..., M. Morad X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Zyad X... et Mme Nezha X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Bilal et Wassim D... (les consorts X...), sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que le demandeur qui exerce un recours contre la décision du FIVA doit avoir motivé son recours et produit ses pièces, au plus tard dans le mois de sa requête, l'ensemble étant communiqué au fonds par le greffe ; qu'il en résulte qu'aucune diligence n'incombe ensuite au demandeur, qui n'est pas tenu de produire des observations écrites complémentaires, peu important à cet égard la fixation par le premier président de la cour d'appel des délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour d'appel ; qu'en jugeant que le délai de péremption avait couru à compter du dépôt par le FIVA de ses conclusions le 14 octobre 2013, quand, à cette date, l'affaire était en l'état et la date des débats d'ores et déjà fixée au 28 octobre 2013, de sorte que les parties n'avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance et que le délai de péremption se trouvait suspendu, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble les articles 26 à 30 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que l'ordonnance du 29 mai 20