Deuxième chambre civile, 8 mars 2018 — 17-14.192
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 272 F-D
Pourvoi n° C 17-14.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... X... , domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 5 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à la société CO.FE.DE, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société CO.FE.DE a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X..., de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société CO.FE.DE, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 5 janvier 2017), que M. et Mme X... ayant confié la défense de leurs intérêts à M. Z..., exerçant au sein de la société CO.FE.DE, avocat au barreau de Dunkerque (l'avocat) dans un litige soumis au tribunal de grande instance de Fort-de-France, ont saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation des honoraires qu'il leur réclamait ; que Mme X... a exercé un recours à l'encontre de la décision de ce bâtonnier ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme totale de 4 328,47 euros le montant des honoraires de l'avocat et de condamner en conséquence Mme X... à lui payer la somme de 724,42 euros TTC compte tenu des paiements déjà intervenus, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction des débats ; que, dans ses conclusions dont il est constaté qu'elles ont été soutenues à l'audience, la société CO.FE.DE ne s'est pas prévalue du paiement des honoraires après services rendus ; que la juridiction d'appel qui a relevé d'office ce moyen sans provoquer les observations contradictoires des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation du principe de la contradiction, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits et de la valeur probante des éléments versés aux débats qui a conduit le premier président à estimer, pour évaluer le montant total des honoraires dus à l'avocat qui soutenait que ses factures détaillées n'avaient pas été contestées quant au temps consacré au dossier et s'était prévalu du paiement de deux factures dont celle du 21 février 2012, que Mme X... était mal fondée à demander le remboursement du montant de celle-ci, établie au titre de l'examen du dossier, de recherches juridiques et de rédaction d'assignation, cette facture ayant été librement payée par les époux X... après réalisation de la prestation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et les deux dernières branches du second moyen du pourvoi principal, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme totale de 4.328,47 € le montant des honoraires de la SELAS CO.FE.DE et condamné en conséquence, Madame Dimitra X... lui payer le somme de 724,42 € TTC compte tenu des paiements déjà intervenus
Aux motifs que l'arti