Deuxième chambre civile, 8 mars 2018 — 17-10.030
Textes visés
- Article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 275 F-D
Pourvoi n° D 17-10.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X...,
2°/ Mme Liliane Z... , épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à la société MACSF assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de Me B... , avocat de la société MACSF assurances, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X..., propriétaires d'un bien immobilier situé à Bièvres, assuré depuis le 30 septembre 1994 par un contrat multirisques habitation souscrit auprès de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (l'assureur), ont été victimes d'un cambriolage en décembre 2009, puis d'un incendie le 26 décembre 2010 ; que l'assureur leur a adressé une offre d'indemnisation d'un montant global, immédiat de 7 664,42 euros, et différé de 744,60 euros s'agissant de la prise en charge du premier sinistre ; que ce montant incluait une indemnité fixée au titre des bijoux au plafond de "10 000 F" (soit 1 525 euros) mentionné dans la proposition d'assurance et le contrat, soit 2 519 euros à la suite de l'application de l'indexation contractuellement prévue ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert qu'il avait désigné à la suite de l'incendie précité, l'assureur a adressé à M. et Mme X... une proposition d'indemnisation globale de 33 808,14 euros pour les dommages immobiliers qu'ils ont acceptée, sous la réserve expresse que soient prises en compte la perte des biens mobiliers et la réalisation de travaux de réfection ; que M. et Mme X... ont ensuite assigné l'assureur en contestation de ses offres d'indemnisation en sollicitant notamment la somme de 378 533 euros, à titre principal, correspondant essentiellement à des bijoux, en réparation de leur préjudice matériel résultant du cambriolage, subsidiairement celle de 195 733,90 euros prenant en considération une garantie de 2 737,10 euros par objet dérobé ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées au titre de l'indemnisation du cambriolage de décembre 2009 par M. et Mme X... qui contestaient en particulier la limitation de garantie à la somme globale de 10 000 francs indexée pour l'ensemble des objets de valeurs que leur opposait l'assureur, l'arrêt retient que la solution du litige est déterminée par la proposition d'assurance et le projet de contrat accepté établi sur cette base, manifestant la rencontre des volontés des parties sur les points essentiels du contrat d'assurance les liant et non par le duplicata des conditions générales versé aux débats en relevant que la limitation dont se prévaut l'assureur apparaît sans équivoque possible tant sur le projet d'assurance que M. X... a accepté le 29 septembre 1994, mentionnant une limitation de garantie des objets de valeur à 10 000 francs, que sur la proposition d'assurance du 12 septembre 1994, complétée de la main de M. X..., qui n'a pas coché la rubrique par laquelle il lui était demandé s'il voulait "garantir pour plus de 10 000 F d'objets de valeur", laquelle était précisée par une note renvoyant à la définition de l'objet de valeur incluant les objets précieux dont les bijoux et les pierreries, complétée en gros caractères de couleur rouge, par la mention : "très important" puis, en caractères gras : si parmi ces objets vous voulez en assurer certains pour une valeur unitaire supérieure à 10 000 francs pour les objets précieux consultez nos services ;
Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le fait que le projet d'assurance fasse mention d'une garantie des objets de valeur de 10 000 francs (avant indexation) en ne précisant pas s'il s'agissait d'une limitation forfaitaire globale de la garantie ou d'un plafond d'indemnisation par objet, tandis que l