Deuxième chambre civile, 8 mars 2018 — 17-15.143
Textes visés
- Article L. 113-1 du code des assurances.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 276 F-D
Pourvoi n° M 17-15.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Groupe Valophis, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'OPAC du Val-de-Marne,
2°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de Covea Risks,
3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] , venant aux droits de Covea Risks,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la Mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France (Mudetaf), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Groupe Valophis, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mai 2008, une explosion suivie d'un incendie a détruit un débit de boissons, assuré auprès de la société Mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France (la Mudetaf ), exploité par M. Ali Y..., locataire, dans des locaux assurés auprès de la société Covea risks, appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne, aux droits duquel se trouve la société Groupe Valophis ; que la société Covea risks, ayant indemnisé son assuré en lui versant la somme de 378 237 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 7 600 euros, a exercé un recours à l'encontre de la Mudetaf qui a refusé de lui rembourser l'indemnité versée au motif que l'incendie litigieux avait une cause volontaire ; que la société Groupe Valophis et la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'ont assignée en paiement des sommes de 378 237 euros et 7 600 euros ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ;
Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la consommation de la destruction d'un bien appartenant à cet OPAC par l'effet d'une substance explosive ou d'un incendie, ayant entraîné la mort de Samir Y... et une incapacité de travail de plus de huit jours pour Sophia Y... ; qu'il retient qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, il y a lieu de considérer que les époux Y... ont commis une faute intentionnelle, exclusive de garantie en application de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances puisque les infractions en cause sont des infractions intentionnelles et qu'il importe peu que l'intention en cause ne porte pas sur la commission des dommages corporels à l'égard de Samir Y... dès lors que le litige porte uniquement sur la garantie des biens appartenant à la société Valophis ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour statuer comme il le fait , l'arrêt relève encore, par motifs adoptés, que le contrat "multirisque commerces" conclu par les époux Y... avec la Mudetaf , prévoit que sont exclus "les dommages causés intentionnellement par le sociétaire ou toute