Deuxième chambre civile, 8 mars 2018 — 17-10.329
Textes visés
- Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 279 F-D
Pourvoi n° D 17-10.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Claire X..., domiciliée [...] , assistée de sa curatrice Mme Marisa Y..., épouse Z...,
2°/ à Mme Johanna X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Jonathan X..., représenté par sa tutrice, Mme Marisa Y..., épouse Z...,
4°/ à Mme Marisa Y..., épouse Z..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de Mme Claire X... et de tutrice de M. Jonathan X...,
5°/ à M. Dominique Z...,
domiciliés [...] ,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...] ,
7°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Claire X..., assistée de sa curatrice, de Mme Johanna X..., de M. Jonathan X..., représenté par sa tutrice, de Mme Marisa Z..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de M. Dominique Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Claire X... a été blessée au cours d'un accident de la circulation survenu le 2 mai 2004, alors qu'elle était passagère transportée d'un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; qu'après une expertise médicale ordonnée en référé, Mme Claire X..., assistée de sa curatrice prise en la personne de sa mère, Mme Marisa Z..., cette dernière, agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice du frère de la victime, M. Jonathan X..., son beau-père, M. Dominique Z..., et sa soeur, Mme Johanna X... (les consorts X... Z...), ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et de la Mutuelle nationale des hospitaliers ;
Attendu que, pour le condamner à payer aux consorts X... Z... diverses indemnités avec intérêts au double du taux légal à compter du 5 novembre 2013 et jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif, l'arrêt énonce que l'assureur n'a pas effectué des offres définitives d'indemnisation sérieuses et suffisantes dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il avait été informé de la consolidation de l'état de Mme Claire X... et des différents éléments indemnisables du dommage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assureur avait été informé de la consolidation de l'état de Mme Claire X... le 17 juin 2013, date à laquelle il avait réceptionné le rapport d'expertise judiciaire définitif, ce dont il résultait que le délai de cinq mois dont elle faisait application expirait le 17 novembre 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti d'intérêts au double du taux légal à compter du 5 novembre 2013 et jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif, la condamnation de la société GMF assurances à payer, sous la déduction à effectuer des indemnités provisionnelles déjà versées, des indemnités à Mme Claire X..., assistée de sa curatrice, Mme Marisa Z..., en son nom personnel et en qualité de tutrice de M. Jonathan X..., Mme Johanna X... et M. Dominique Z..., l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la