Deuxième chambre civile, 8 mars 2018 — 17-10.142

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 mars 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 282 F-D

Pourvoi n° A 17-10.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme J... B... , domiciliée [...]                                                 , 34070 Montpelllier, représentée par son tuteur M. X... Y...,

2°/ M. E... B... , domicilié [...]                                  ,

3°/ Mme Z... A..., épouse B...,

4°/ M. B... B... ,

5°/ M. F... B... ,

6°/ Mme K... B... ,

7°/ M. G... B... ,

8°/ M. C... B...,

domiciliés [...]                                              , résidence Palmes, 97490 Sainte-Clotilde,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                    ,

2°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme J... B... , représentée par son tuteur, M. Y..., de MM. E..., B..., F..., G..., C... B... et de Mme Z... A... et de Mme K... B... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Prudence créole, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, l'avis de M. H..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... B... a été victime en 2002 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Prudence créole (l'assureur) ; qu'elle a, représentée par son tuteur M. Y..., assigné l'assureur, en présence de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, en indemnisation de ses préjudices ; que M. E... B... et Mme Z... A..., ses parents, ainsi que MM. B..., F..., G... et C... B..., ses frères, et Mme K... B... , sa soeur, l'ont également assigné en indemnisation de leurs propres préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter la perte de gains professionnels futurs de Mme J... B... à une certaine somme, l'arrêt énonce qu'âgée de 6 ans au moment de l'accident, elle a perdu toute chance de faire un cursus scolaire normal, de suivre une formation professionnelle et, par conséquent, d'exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus ; qu'il n'est produit aucun élément pouvant faire présumer que la victime pouvait espérer accéder à une profession lui procurant des revenus supérieurs au SMIC ; que la perte de gains professionnels futurs sera donc indemnisée sur la base du SMIC fixé au 1er juillet 2016 à 1 144 euros par mois et à hauteur de 50 % ;

Qu'en statuant ainsi, sans expliquer pourquoi elle présumait que la profession à laquelle Mme B... pouvait accéder ne lui aurait pas procuré des revenus supérieurs au SMIC, alors que celle-ci soutenait qu'elle aurait raisonnablement pu percevoir le salaire moyen en France de 1 800 euros mensuel selon l'INSEE, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour limiter la perte de gains professionnels futurs de Mme J... B... à une certaine somme, l'arrêt énonce que l'indemnisation sera de 1 144 euros x 50 % x 36,358 correspondant à l'euro de rente pour une femme âgée de 18 ans et travaillant jusqu'à 65 ans ;

Qu'en statuant ainsi, en capitalisant la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un euro de rente temporaire, alors que la victime en avait sollicité la capitalisation viagère pour réparer la perte de ses droits à la retraite, la cour d'appel, qui n'a pas indemnisé, à un autre titre, la perte de ces droits, a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'ar