Deuxième chambre civile, 8 mars 2018 — 17-10.151

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article L. 211-13 du code des assurances.
  • Article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 mars 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 283 F-D

Pourvoi n° K 17-10.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Filia MAIF, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

2°/ M. Jacques X..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mutuelle de Poitiers assurances, dont le siège est [...]                                      ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est [...]                       ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de Me D... , avocat de la société Filia MAIF et de M. X..., de Me E..., avocat de la société Mutuelle de Poitiers assurances, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors qu'il rentrait le 7 février 2005 de son travail, M. X..., assuré auprès de la société Filia MAIF, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Mutuelle de Poitiers assurances ; qu'il a, avec son propre assureur, assigné celle-ci, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, en réparation de son préjudice corporel ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme la perte de gains professionnels actuels de M. X..., l'arrêt se borne à lui accorder une indemnisation pour la période du 7 février 2005 au 28 février 2006, date de la fin de l'arrêt de travail, à l'exclusion de la période du 1er mars 2006 au 2 octobre 2006, date de la consolidation, en estimant qu'il n'existait pas de contre-indication à la reprise d'une activité professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel respectives, M. X... et son assureur, d'une part, la société Mutuelle de Poitiers assurances, d'autre part, s'accordaient, pour indemniser cette perte de gains professionnels, sur la période de référence à prendre en compte du 7 février 2005 au 2 octobre 2006, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de M. X..., l'arrêt énonce que ce dernier, qui exerçait la profession de plombier, est désormais inapte à l'exercer au vu de l'avis du médecin du travail, les experts judiciaires ayant conclu à d'importantes restrictions excluant la reprise de ce métier ; qu'il justifie avoir suivi des formations professionnelles, notamment une formation de métreur jusqu'au 23 juillet 2010 pour tenter de se reconvertir ; que si, depuis la fin de cette dernière formation, il est sans emploi, il n'est produit que deux lettres de refus d'employeurs des 31 janvier et 5 mai 2011, ce qui est insuffisant à établir une recherche active d'emploi ; qu'il y a donc lieu de l'indemniser de la perte de revenus seulement pour la période du 2 octobre 2006, date de sa consolidation, jusqu'au 23 juillet 2010, fin de sa formation, et non pour la période postérieure dès lors qu'il ne démontre pas que l'absence de reprise d'activité professionnelle est en lien direct et certain avec l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, en limitant l'indemnisation de M. X... en fonction de sa recherche d'un nouvel emploi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident dont il avait été victime l'avait définitivement empêché de reprendre son emploi de plombier, ce dont résultait l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cet accident et le préjudice invoqué, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu que, pour se prononcer sur la demande de doublement des intérêts pour la période allant du 2 octobre 2005 au 9 mars 2012, date de l'offre complète, l'arrêt déduit de l'assiette de la sanction le montant des provisions déjà versées ;

Qu'en statuant ains