Deuxième chambre civile, 8 mars 2018 — 17-11.026
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 286 F-D
Pourvoi n° M 17-11.026
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Tony X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Serenis assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mars 2016), que, pour un prix de 2 000 euros, M. X... a fait l'acquisition le 23 décembre 2010 d'un véhicule automobile accidenté le 13 novembre 2010 et vendu en l'état ; qu'il l'a assuré le 3 janvier 2011 auprès de la société Serenis assurances (l'assureur) ; que le 9 janvier 2011, il a déclaré à l'assureur que son véhicule avait été endommagé lors d'un accident de la circulation survenu le même jour ; que l'assureur a versé à M. X... une indemnité correspondant à la valeur de remplacement de ce bien ; que l'assureur, faisant valoir qu'il avait découvert que le véhicule était déjà accidenté lors de son acquisition et que la déclaration de sinistre était mensongère, a assigné M. X... en restitution de l'indemnité d'assurance indûment versée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assureur la somme de 9 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant, pour condamner M. X... à payer à l'assureur la somme de 9 000 euros et ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013, que divers éléments caractérisaient le versement indu de l'indemnité de remplacement du véhicule automobile ayant appartenu à M. X... par l'assureur du fait de l'absence de preuve de la réalité de dommages affectant ce véhicule automobile qui seraient dus à l'accident du 9 janvier 2011, quand elle constatait, par ailleurs, tant que le véhicule automobile litigieux avait subi un second accident le 9 janvier 2011 que l'existence de dégâts affectant ce même véhicule automobile qui avaient été légèrement plus importants lors de l'accident du 9 janvier 2011 que lors du premier accident en date du 13 novembre 2010, et, partant, quand elle constatait la réalité de dommages affectant ledit véhicule automobile dus à l'accident du 9 janvier 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en énonçant, par conséquent, tout en relevant que le véhicule automobile litigieux avait subi un second accident le 9 janvier 2011, pour condamner M. X... à payer à l'assureur la somme de 9 000 euros et ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013, que divers éléments caractérisaient le versement indu de l'indemnité de remplacement du véhicule automobile ayant appartenu à M. X... par l'assureur du fait de l'absence de preuve de la réalité de dommages qui seraient dus à l'accident du 9 janvier 2011, quand c'était à l'assureur, demandeur en restitution, qu'il incombait d'apporter la preuve de l'absence de tout dommage subi par ce même véhicule automobile dus à l'accident du 9 janvier 2011, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions des articles 1315 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que la comparaison des photographies du véhicule après les deux accidents permettait de constater l'existence de dégâts légèrement plus importants lors du second sinistre puisque la partie basse du capot était tombée alors qu'elle était présente lors du premier et que seul un peu de tôle encore suspendu sur la photographie suivant le premier accident avait disparu sur celle suivant le second, puis qu'il résultait de l'expertise que le véhicule avait d'abord