Deuxième chambre civile, 8 mars 2018 — 17-11.676
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 288 F-D
Pourvoi n° T 17-11.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Armando X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, de Me B... , avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 novembre 2016), que M. X... a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) dans lequel il était mentionné que, selon ses déclarations, il était, ainsi que son épouse, Mme X..., conducteurs désignés n° 1 et n° 2 du véhicule assuré ; que par un avenant du 16 septembre 2009, la garantie a été transférée sur un nouveau véhicule sans modification des conducteurs désignés ; que le 24 avril 2011, ce véhicule conduit par une amie de M. C... X... , lequel occupait la place de passager, a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel le conducteur d'une motocyclette a été blessé ; que l'assureur ayant sollicité des explications sur les conditions d'utilisation du véhicule, M. X... a répondu que le conducteur habituel de celui-ci était son fils C... ; que l'assureur, invoquant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, a assigné M. X... en annulation du contrat ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, et le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que le contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de l'assureur est nul pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré et de déclarer l'arrêt opposable au FGAO, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ; que l'assureur ne peut ainsi se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, que si la déclaration de l'assuré procède d'une réponse à une question qui lui a été posée par l'assureur ; qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat indiquaient la mention de « conducteur désigné », laquelle était définie dans les conditions générales du contrat comme « la ou les personne(s) figurant comme telle(s) aux conditions particulières » ; qu'en considérant que M. X... avait commis une fausse déclaration intentionnelle en ne déclarant pas son fils C... comme conducteur du véhicule Peugeot 106, qui en aurait été le conducteur habituel, cependant qu'elle avait constaté que la mention figurant aux conditions particulières du contrat était celle de « conducteur désigné », et non de « conducteur habituel » et que la définition du « conducteur désigné » ne comprenait aucune référence expresse à la notion de « conducteur habituel », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 113-2-3 et L. 113-8 du code des assurances ;
2°/ que l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ; que le respect par l'assuré de ses