Deuxième chambre civile, 8 mars 2018 — 17-10.601
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 289 F-D
Pourvoi n° Z 17-10.601
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-François X... , domicilié [...] ,
2°/ la société H... X... I... Asociados, société civile de droit vénézuélien, dont le siège est [...] A, centro Plaza Torre A, Nivel [...] , Los Y... Grandes (Venezuela),
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre,1re section), dans le litige les opposant à la société J... I... K... , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société L... I... M... ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X... et de la société H... X... I... Asociados, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société J... I... K... , l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2016), que le consortium Consorcio Alstom Power B... (le CAPHI), non doté de la personnalité juridique, a été constitué le 5 mars 2003 par la société française Alstom Power Hydraulique, devenue L... I... M... , et la société de droit brésilien Alstom Brasil, pour présenter une offre à la société Cadafe, organisme d'Etat vénézuélien, afin de construire une centrale hydraulique au Venezuela ; que le CAPHI a remporté, le 11 mai 2003, l'appel d'offres pour un prix global de 160 463 000 dollars américains ; qu'ayant essuyé de lourdes pertes, le CAPHI a contacté M. X..., avocat au barreau de Caracas (Venezuela), afin de porter ses réclamations à la société Cadafe et d'engager des négociations avec celle-ci ; que le 7 mai 2007, a été signée une convention d'honoraires, qui précisait que l'accord serait régi et interprété par les lois vénézuéliennes ; qu'un litige est né entre les parties sur le règlement par le CAPHI de l'honoraire de résultat prévu à la convention ; que M. X... a assigné la société L... I... M... en paiement de la somme principale de 8 273 653 euros ; que la société d'avocats H... X... I... Asociados est intervenue volontairement en cause d'appel ;
Attendu que M. X... et la société H... X... I... Asociados font grief à l'arrêt de dire l'action du premier irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention d'honoraires du 7 mai 2007 indique qu'elle est conclue entre « le consortium Alstom Power Hidro (CAPHI) », d'une part, et, d'autre part, « M. Juan Francisco X... I... O... , avocat, vénézuélien, majeur, domicilié [...] , titulaire de la carte d'identité n° [...] et inscrit à l'Institut de prévision sociale des avocats (Inpreabogado) sous le n° 4.885, dénommé ci-après X... I... O... » ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, motif pris que « la convention n'a pas été signée à titre personnel par M. X... mais en qualité d'associé ou de gérant du cabinet », alors que le cabinet H... X... I... Asociados n'était pas signataire de la convention d'honoraires litigieuse et n'y figurait pas comme partie, seul M. X... étant désigné comme tel, la cour d'appel a dénaturé la convention d'honoraires du 7 mai 2007, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que la clause cinq de la convention d'honoraires du 7 mai 2007 stipule que « [l]e pourcentage de huit pour cent (8 %) sera payé, dans tous les cas, par CAPHI à N... I... O..., sur les sommes reçues et dans la même devise » et que la clause sept de la même convention stipule que « si ( ) CADAFE reconnaissait de nouveaux prix pour que se poursuive sans interruption l'exécution des travaux encore à réaliser qui font l'objet du contrat, N... I... O... percevrait en outre un honoraire professionnel additionnel » ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, par une série de motifs inopérants l'ayant conduite à affirmer que « n'ayant pas réalisé et facturé les prestations à titre personnel, [M. N... I... O...] ne rapporte pas la preuve que lui seul pouvait agir, à titre personnel, en recouvrement d'honoraire