Deuxième chambre civile, 8 mars 2018 — 17-14.380
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° H 17-14.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'assurance MACIF, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société La Parisienne, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme B... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MACIF et La Parisienne ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé le préjudice corporel global de M. Y... à la seule somme de 46.741,04 euros, et débouté M. Y... de sa demande en réparation de son préjudice patrimonial relatif à la perte de gains professionnels futurs,
AUX MOTIFS QUE « ( ) perte de gains professionnels futurs (Néant) ; ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que l'expert n'a pas estimé que les séquelles dont M. Y... était atteint le rendaient inapte à l'exercice de son activité professionnelle de charpentier antérieure à l'accident, aucune instabilité articulaire n'ayant été cliniquement retrouvée, seule étant avérée selon lui une pénibilité accrue ; qu'il a été indiqué supra que passé le 6 novembre 2009 M. Y... a été en mesure de retravailler, étant rappelé que la lésion astragalienne n'a pas été considérée comme médico-légalement imputable à l'accident ; le licenciement intervenu le 1er avril 2010, à la suite de la décision d'inaptitude au poste antérieur prise par le médecin du travail, est donc sans lien de causalité direct et exclusif avec les séquelles de l'accident ; au demeurant, la décision du médecin du travail telle que reproduite dans la lettre de congédiement ne vise pas une inaptitude dans cette branche professionnelle mais uniquement "au poste anciennement occupé et aux conditions de travail dans l'entreprise" et le considère apte à tout autre poste respectant les restrictions posées (pas de travail sur sols instables en général et pas de conduite prolongée) ; M. Y... ne saurait donc prétendre être indemnisé sur la base d'une perte de gains à la fois certaine, déterminée et intégrale, d'autant qu'il ne donne pas le moindre élément sur sa situation professionnelle depuis cette date alors qu'elle remonte à plus de 5 ans ; et le dernier relevé de situation de Pôle Emploi est en date de décembre 2010 ; la pénibilité accrue de l'exercice professionnel ne peut donner lieu à indemnisation qu'au titre de l'incidence professionnelle du dommage ; M. Y... ne justifie donc pas de la réalité d'une perte de gains professionnels futurs, réclamée sur la base de son salaire annuel lors de l'accident de 30.460 € à capitaliser à titre viager ; aucune indemnité ne lui sera donc allouée au titre de ce poste de préjudice ( ) » (arrêt attaqué p. 8),
ALORS QUE 1°), la personne qui, à la suite d'un accident, est licenciée pour inaptitude, a droit à réparation au titre de la perte de gains professionnel