Deuxième chambre civile, 8 mars 2018 — 17-13.281
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° N 17-13.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Brahim Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la Mutuelle générale de l'économie et des finances, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Mutuelle générale de l'économie et des finances ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de versement des indemnités incapacité, M. Y..., en qualité de fonctionnaire auprès de la DGCCRF a souscrit, le 15 novembre 2011, un bulletin d'adhésion auprès de la MGEFI en qualité de membre participant direct avec adhésion à la garantie Vita Santé et au contrat de prévoyance Premuo M022 option 2 ; qu'aux termes de l'article 8 des statuts de la MGEFI est notamment membre participant direct le fonctionnaire actif et il s'ensuit que M. Y..., à compter du 9 décembre 2011, ne pouvait plus conserver la qualité de membre participant direct ; qu'en application de l'article L. 221-17 du code de la mutualité auquel fait référence l'article 16 de statuts de la mutuelle, concernant la radiation ou la résiliation d'un membre, prévoit qu'il peut être mis fin à l'adhésion en cas notamment de cessation définitive d'activité professionnelle qui ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement ou la date de sa révélation et elle prend effet un mois après la réception de sa notification ; qu'en l'espèce, si la MGEFI ne justifie pas avoir notifié à M. Y... sa résiliation en tant que membre participant avant un courrier du 6 août 2012, M. Y... ne conteste pas qu'il a adhéré à la CMU complémentaire à compter du 1er mai 2012 ; qu'à compter de cette date, en tant que bénéficiaire de la CMU, il ne pouvait plus en toute hypothèse être assimilé à un membre participant et prétendre bénéficier des prestations santé et prévoyance des contrats souscrits par la MGEFI ; qu'il n'avait donc plus vocation à percevoir les prestations santé et prévoyance à compter du 1er mai 2012 ; que, pour la période antérieure, il convient de se référer au règlement mutualiste ; que, concernant l'indemnité incapacité, selon l'article 2-13 du règlement mutualiste est calculée au taux de 100 % du traitement indiciaire brut déduction faite des sommes versées par l'administration ou par l'employeur ou des prestations en espèce de la sécurité sociale, de cotisations sociales et de la retenue civile et en application de l'article 2-14, celle-ci est versée à compter du 91ème jour d'arrêt de travail, tant que le membre participant est rémunéré à demi-traitement par l'administration ; que, si le jugement du tribunal administratif annulant l'arrêté du 9 décembre 2011, précise que cette annulation emporte nécessairement, outre sa réintégration, la reconstitution de sa carrière durant la période d'éviction illégale dans tous ses éléments incluant ses droits sociaux, s'agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale et de ses droits à pension, en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction, le fonctionnaire en l'absence de service fait ne peut toutefois prétendre au rappel