Deuxième chambre civile, 8 mars 2018 — 16-16.863

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10166 F

Pourvoi n° K 16-16.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Y..., dite B...  , domiciliée [...]                                                  ,

contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2016 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. François Z..., domicilié [...]                                 ,

2°/ à M. Hubert A..., domicilié [...]                      ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance de taxe du 3 février 2014 ayant taxé à la somme de 72.307,84€ TTC les frais et honoraires de Maître François Z... ;

ALORS QUE le juge taxateur ne peut tenir compte des observations écrites qui lui ont été adressées par une partie qu'à la condition qu'il soit établi, par une mention de son ordonnance, qu'elles ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; que l'ordonnance attaquée vise la contestation de Mme Y... n date du 24 février 2015 et note que « Mme Y... justifie de l'envoi de son courrier à son conjoint et à l'expert » ; l'ordonnance vise ensuite le courrier de réponse de maître Z... du 22 mai 2015 sans qu'aucune de ses constatations fasse état de la communication dudit courrier à Mme Y... dont il n'est pas contesté qu'elle fût comparante à l'audience ; que l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des droits de la défense, de l'article L.6 code de procédure civile et 726 du même code.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance de taxe du 3 février 2014 ayant taxé à la somme de 72.307,84€ TTC les frais et honoraires de Maître François Z... ;

AUX MOTIFS QUE sur la contestation relative aux émoluments d'expertise ; aux termes du décret n°2011-188 du 17 février 2011 modifiant le décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, la perception d'un émolument s'effectue selon la série Base SI coefficient 0,65 sur l'actif brut indivis, ce qui a été appliqué par le notaire, comme cela résulte de la facture proforma numéro 41266, soit un montant s'élevant à 41.891 € HT sur la base de l'actif indivis évalué dans le rapport à 7.762.000 € ; l'évaluation des biens indivis a été effectuée par l'expert ainsi que cela résulte des pages 7 à 10 et 60, 61 de son pré-rapport ; il s'agit de deux biens immobiliers indivis sis à [...], dont l'un est évalué à 7.280.000 € et l'autre à 482.000 € ; c'est donc conformément aux dispositions précitées que l'expert a facturé ses émoluments ;

ALORS QUE lorsque le juge commet un notaire sur le fondement de l'article 255, 10° du Code civil, aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, le notaire a en principe droit, en application de l'article 5-1 du décret modifié du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, à un émolument proportionnel déterminé en fonction de la valeur brute des biens à partager ; que toutefois, en vertu de l'article 9 de ce même décret, «s'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à un acte ou à une série d'actes de son ministère, le montant des émoluments est réduit de moitié lorsque la mission n'est pas remplie dans