Deuxième chambre civile, 8 mars 2018 — 16-23.113
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10167 F
Pourvoi n° D 16-23.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Gaëtane Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Generali France, société anonyme,
2°/ à la société Générali vie, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado , avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Generali France et de la société Générali vie ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurances souscrit par Mme Z... auprès de la Fédération continentale et D'AVOIR en conséquence débouté Mme Z... de sa demande d'exécution de la garantie incapacité travail et condamné Mme Z... à payer à la société Generali la somme de 18 849,80 euros versée en exécution du contrat annulé ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; qu'en l'espèce Mme Z... a demandé à adhérer au contrat d'assurance décès-invalidité-incapacité souscrit par la Société générale auprès de la société Fédération continentale aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie pour garantir deux contrats de prêts de 88 420 euros et 30 490 euros ; qu'à cette occasion Mme Z... a rempli un questionnaire de santé dont les questions 2 et 3 étaient rédigées comme suit : question 2 : Êtes-vous ou avez-vous été atteint d'une maladie ou d'un accident ayant provoqué, soit des arrêts de travail, soit des traitements, soit les deux, d'une durée supérieure à trente jours : cardio-vasculaire (hypertension artérielle en particulier), respiratoire, rénale, digestive, nerveuse ou neuropsychiatrique (dépression), ostéo-articulaire (vertébrale), endocrinologique, nutritionnelle (diabète, hyper cholestérolémie en particulier ; hématologique, immunitaire (sida notamment), tumorale ou autre ? question 4 : Avez-vous subi ou devez-vous subir dans les douze mois à venir une ou des interventions chirurgicales (il est inutile de déclarer appendicectomie et ablation des amygdales) ; que Mme Z... a répondu non à ces deux questions ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 17 juin 2009 pour hypertension artérielle gravidique et a sollicité la garantie de la société Generali vie qui a versé des prestations à compter du mois de décembre 2009 ; qu'au mois d'avril 2011 la société Generali vie a mandaté le Docteur C... pour procéder à l'examen médical de Mme Z..., examen au cours duquel elle a répondu à un questionnaire de contrôle et a notamment indiqué au titre de ses antécédents un asthme traité depuis l'année 2000 et une intervention chirurgicale sur le canal carpien en 2002 ; que c'est au résultat de la mesure d'expertise que la société Generali vie a invoqué une fausse déclaration intentionnelle pour refuser sa garantie et notifié ce refus à Mme Z... par une lettre du 25 mai 2011 ; que c'est à tort que Mme Z... soutient que la pou