Deuxième chambre civile, 8 mars 2018 — 16-28.755
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° M 16-28.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Erteco France, qui venait aux droits de la société Dia France, qui venait aux droits de la société ED,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carrefour proximité France ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation allouée à Mme Z... à la somme de 22 000 euros et de l'AVOIR déboutée du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
que conformément à la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2012, qui consacre le principe d'une réparation forfaitaire pour les accidents du travail et maladies professionnelles ordinaires ou en cas de faute inexcusable de l'employeur et la faculté pour la victime de demander réparation à l'employeur des dommages non couverts, il convient de distinguer les indemnités sollicitées par la victime selon que ses préjudices sont ou non indemnisés au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale ;
que par application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent qui inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiale et sociale ; que dès lors, les prétentions indemnitaires de Mme Suzanne Z... fondées sur les pertes de revenus et altération des conditions d'existence, déjà indemnisées par l'allocation d'une rente, par application des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent être accueillies, ainsi que l'a déjà apprécié la juridiction de première instance laquelle sera également confirmée lorsqu'elle a estimé que les souffrances physiques et morales par elle endurées intégraient les préjudices moral et affectif sollicités de manière distincte ;
que sur les demandes fondées sur l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
- souffrances endurées :
L'indemnisatio